TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302668_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2302668, enregistrée le 17 mai 2023, Mme F épouse A, représentée par Me Deborah Roilette (cabinet DGR Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son recours est recevable, dès lors que l'arrêté préfectoral contesté ne lui a été notifié que le 19 avril 2023 et qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 avril 2023 ; S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle est présente, avec sa famille, depuis cinq ans sur le territoire français et où elle élève ses enfants dans le respect des valeurs de la République et des usages de la culture française ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant être en situation de compétence liée pour décider de l'obliger à quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard des conséquences de la décision pour sa fille, B, qui pourrait prétendre à la nationalité française dans quelques années ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa plus jeune fille étant scolarisée en France et aspirant à y poursuivre ses études ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine et s'est installée en France pour déposer une demande d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant des mesures de surveillance : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui imposant des mesures de surveillance se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant des mesures de contrôle excessives, d'autant qu'elle ne présente aucun risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. II - Par une requête n° 2302669, enregistrée le 17 mai 2023, M. G A, représenté par Me Deborah Roilette (cabinet DGR Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut de moyens identiques à ceux exposés par son épouse, dans la requête n° 2302668. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G A et Mme F épouse A, respectivement nés le 9 février 1967 et le 19 avril 1966, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés régulièrement en France le 25 mars 2017, accompagnés de trois de leur quatre enfants, C, né en 1992, Sidorela, née en 1997 et B, née en 2011. Le 12 juin 2017, le couple et ses deux enfants majeurs ont déposé des demandes d'asile, qui ont été rejetées par quatre décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2018. Le 18 juillet 2018, Mme A a demandé vainement son admission au séjour pour raisons de santé. Le 3 août 2022, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 30 mars 2023, le préfet du Morbihan a informé chacun des époux qu'il refusait de leur délivrer un titre de séjour, les obligeait à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, avait fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits d'office et que des mesures de surveillance leur étaient imposées. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les époux A demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, Mme E D, cheffe du service des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par un arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées par M. et Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants, les a obligés à quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés d'office et les a astreints à remettre l'original de leur passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'éléments de fait propres à leur situation, et notamment de la scolarisation de leur plus jeune fille, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'ils ont fait valoir à l'appui de leur demande de régularisation. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont déposé auprès des services de la préfecture du Morbihan une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. et Mme A entendent principalement se prévaloir de l'ancienneté de leur présence sur le territoire français, étant arrivés en mars 2017, la seule durée de leur résidence en France, la scolarisation de deux de leurs filles pendant cette période et le titre de séjour détenu par leur fille aînée majeure, laquelle n'est pas entrée avec eux sur le territoire français, ne sauraient être regardés comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Les requérants ne font, en outre, état d'aucune considération humanitaire. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France depuis 2017 et que leur vie familiale est désormais établie en France, où ils élèvent leurs enfants dans le respect des valeurs de la République et des usages de la culture française. Ils se bornent toutefois à alléguer leur volonté d'intégration, sans précision sur les liens sociaux et amicaux qu'ils auraient noués sur le territoire français et sans faire état d'une éventuelle capacité d'intégration professionnelle. Les seuls certificats de scolarité produits, concernant leur plus jeune fille B, inscrite au cours de l'année scolaire 2022-2023 en classe de 6e, ainsi que leur fille majeure, Sidorela, inscrite en première année de BTS économie sociale et familiale au lycée Chaptal de Quimper, ne suffisent pas à établir la réalité de leur propre intégration. La circonstance que leur fille ainée, Mathilda, réside sur le territoire français en situation régulière ne peut davantage permettre d'établir que le centre de leurs intérêts se situerait en France, d'autant que les requérants n'exposent pas même la fréquence des relations entretenues avec elle, alors qu'elle n'est pas arrivée en France avec ses parents. Au regard de ces éléments, et alors que les requérants qui sont arrivés en France étant tous deux âgés de 50 ans, ne soutiennent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer des titres de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, M. et Mme A ne justifient pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'étant tenu de statuer qu'au vu des demandes de titre de séjour qui lui ont été adressées et des informations qui sont portées à sa connaissance, M. et Mme A ne sauraient utilement soutenir que les décisions par lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait estimé en situation de compétence liée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider d'éloigner du territoire français M. et Mme A. Pour autant, il est constant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que les demandes de titre de séjour déposées par les requérants auprès des services préfectoraux ont fait l'objet de décisions de refus et qu'en conséquence, ils se trouvaient dans la situation où le préfet pouvait décider de les obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit en décidant d'assortir ses décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Le préfet du Morbihan n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, d'autant qu'il a assorti les décisions contestées d'un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours pour permettre à la plus jeune des filles du couple de terminer son année scolaire. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La seule circonstance que la plus jeune fille des requérants ne connaisse pas le système scolaire albanais ne saurait suffire à constituer un obstacle à ce qu'elle poursuive sa scolarité en Albanie et à ce que la cellule familiale soit transférée hors de France. En conséquence, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Morbihan n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de leur enfant mineur au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Morbihan les a obligés à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant les pays de destination : 17. En premier lieu, et ainsi qu'il a déjà été dit, la seule circonstance que la fille des requérants, B, soit scolarisée en France depuis cinq ans, aspire à y poursuivre ses études et ne connaisse pas le système éducatif albanais, ne saurait constituer un obstacle au retour des requérants vers leur pays d'origine. Il n'est dès lors pas établi que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Albanie comme pays de destination. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 20. M. et Mme A soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a fixé l'Albanie comme pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils ont été contraints de fuir leur pays d'origine et que la seule circonstance que leurs demandes d'asile n'ont pas abouti ne suffit pas à démontrer qu'ils n'y encourent aucun risque. Cependant, ils n'apportent, au soutien de cette allégation de portée très générale, aucune précision sur la nature des risques auxquels ils seraient exposés, ni aucun élément probant permettant de tenir pour établi qu'ils seraient l'objet de menaces. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 21. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 15. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a fixé l'Albanie comme pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant des mesures de surveillance : 23. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les décisions les astreignant à des mesures de surveillance n'ont pas été prises sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Selon l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 25. D'une part, les obligations de présentation et de remise de son passeport auxquelles un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement des dispositions précitées tendent à assurer que celui-ci accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire. Elles ne sont pas subordonnées à la caractérisation d'un risque de fuite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'un tel risque ne serait pas avéré est inopérant. 26. D'autre part, l'obligation faite aux requérants de se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10h, sans autre contrainte, au commissariat de Lorient ne présente pas de caractère disproportionné par rapport au but poursuivi par cette mesure. Si M. et Mme A invoquent les obligations de leur vie quotidienne et notamment celles de s'occuper de leurs enfants, cette seule allégation, peu précise, alors que leur seul enfant encore mineur est âgé de 12 ans et est scolarisé, ne permet pas d'établir, ainsi qu'ils l'allèguent, que les mesures qui leur ont été notifiées seraient excessives. Par suite, M. et Mme A n'établissent pas que le préfet aurait, par ces mesures, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils n'établissent pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions leur imposant des mesures de surveillance dans l'attente de leur départ du territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés aux litiges : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au profit de leur conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse A, à M. G A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302668,2302669
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302668_20230921
Données disponibles
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