TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302669_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mars et 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond aux conditions de logement et de ressources et qu'il ne peut lui être opposé une quelconque violation des valeurs républicaines ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard du caractère minime des infractions qui lui sont reprochées, que sur l'inconséquence de ces infractions sur la procédure de regroupement familial formulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- et les observations de Me Bouyssou, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 5 mai 1995 à Eleskirt (Turquie), a sollicité le 19 août 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 26 janvier 2023 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
3. Pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne a opposé au requérant qu'il avait fait " l'objet de plusieurs condamnations qui démontrent un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines ". Toutefois, il ne ressort pas des termes rappelés ci-dessus de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que ce " comportement inapproprié " et ce " non-respect des valeurs républicaines ", à les supposer établis, dès lors que les condamnations litigieuses font essentiellement suite à des faits de conduite sans permis et n'ont donné lieu qu'à des amendes d'un montant maximum de 500 euros, soient au nombre des éléments permettant à l'autorité administrative de refuser un regroupement familial. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que soit autorisé le regroupement familial demandé par M. B en faveur de son épouse. En revanche, il implique le réexamen de la demande de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302669_20230713
Données disponibles
- Texte intégral