TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302670_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 17 mai 2023, la société Foncière de la Combelle, représentée par Me Gay, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le maire d'Etoile-sur-Rhône a décidé de préempter le terrain cadastré ZY 113 et ZY 315 ; 2°) de condamner la commune d'Etoile-sur-Rhône au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision a été notifiée tardivement ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle n'est pas justifiée par opération visée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la commune d'Etoile-sur-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Foncière de la Combelle à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2302669 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 mai 2023 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Gay pour la société Foncière de la Combelle et Me Breysse pour la commune d'Etoile-sur-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce et une note ont été produites en délibéré par la société Foncière de la Combelle le 17 et 22 mai 2023. Une note en délibéré a été produite par la commune d'Etoile-sur-Rhône le 22 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La société Foncière de la Combelle est bénéficiaire d'une promesse de vente accordée le 13 avril 2022 par les propriétaires indivis du terrain cadastré ZY 113 et ZY 315 à Etoile-sur-Rhône. La circonstance que cette promesse comporte une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis d'aménager au plus tard le 30 septembre 2022 ne fait pas obstacle à ce que la vente se poursuive, comme en témoigne le fait qu'une déclaration d'intention d'aliéner ait été établie le 9 janvier 2023 par le notaire des vendeurs. Il en va de même du fait que la promesse ait été consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2023 dès lors qu'une première décision de préemption a été prise le 17 janvier 2023, puis retirée. Ainsi, la société Foncière de la Combelle justifie toujours au 27 avril 2023, date d'introduction de son recours en annulation, de sa qualité d'acquéreur évincé et, par suite, de son intérêt pour agir à l'encontre de la décision de préemption du 5 avril 2023. 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence est présumée satisfaite. La commune d'Etoile-sur-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption, la condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la tardiveté de la préemption et de l'absence de projet de nature à la justifier sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 avril 2023. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les frais de procès : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Etoile-sur-Rhône doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Etoile-sur-Rhône à verser à la société Foncière de la Combelle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision du 5 avril 2023 est suspendue. Article 2 :La commune d'Etoile-sur-Rhône versera à la société Foncière de la Combelle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune d'Etoile-sur-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière de la Combelle et à la commune d'Etoile-sur-Rhône. Fait à Grenoble, le 23 mai 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302670
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302670_20230523
Données disponibles
- Texte intégral