TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302670_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C E, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a prolongé son assignation à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et d'alléger les modalités de contrôle d'assignation à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- l'arrêté du 4 août 2023 est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté du 4 août 2023 méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 août 2023 est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté du 18 septembre 2018 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté du 4 août 2023 ;
- l'arrêté du 18 septembre 2018 est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté du 18 septembre 2018 méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 18 septembre 2018 est entaché d'une erreur d'appréciation et à titre subsidiaire, il doit être enjoint au préfet de l'Yonne d'alléger les modalités de contrôle de la mesure d'assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Yonne soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois, conseillère, qui a également informé les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale de l'arrêté du 18 septembre 2023 ;
- les observations de Me Appaix, pour M. E, qui s'en rapporte à ses écritures et fait valoir que M. E est un ressortissant italien et non un ressortissant monténégrin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est un ressortissant italien né en 1984. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de l'Yonne a prononcé sa remise aux autorités italiennes. M. E a ensuite été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire le 27 février 2023 pour des faits de vol en réunion et de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national des empreintes génétiques. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de l'Yonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai devenue définitive. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours et, par un arrêté du 18 septembre 2023, a prolongé son assignation à résidence. M. E demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 août 2023 et du 18 septembre 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence du 4 août 2023 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août 2022 de la préfecture de l'Yonne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B F, sous-préfète, directrice de cabinet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 de ce code : " () Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité qui peut être remplie et régularisée le cas échéant postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur sa régularité. M. E ne peut donc pas utilement soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article L. 733-2 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ".
9. Si le requérant fait valoir que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence sont excessives, il n'établit pas être dans l'incapacité de se rendre du lundi au dimanche aux services de gendarmerie d'Avallon à 8h et à demeurer dans son lieu de résidence entre 6h et 9h tous les jours de la semaine. Dès lors, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché les modalités de contrôle de l'assignation à résidence d'une erreur d'appréciation.
10. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'alléger les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence de M. E.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à residence du 18 septembre 2023 :
11. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août 2022. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
13. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est un ressortissant italien et non un ressortissant monténégrin. Le préfet de l'Yonne a ainsi entaché sa décision d'une erreur de fait.
15. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. E a fait l'objet d'un arrêté de remise auprès des autorités italiennes le 24 février 2023 non exécuté et devenu définitif et d'une décision du 18 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai devenue définitive non exécutée susceptibles de fonder la mesure d'assignation attaquée sur le fondement du 1° et du 4° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Yonne aurait ainsi pris la même décision sans commettre cette erreur de fait. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est dès lors pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article L. 733-2 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ".
17. Comme il a été dit au point 9, le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de se rendre tous les jours de la semaine aux services de gendarmerie d'Avallon à 8h pour satisfaire à son obligation de pointage en application de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'alléger les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence de M. E.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de justice :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de l'Yonne et à Me Appaix.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302670_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel