TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302670_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièce, enregistrés le 30 juin 2023,le 2 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme G D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme D soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- procède d'une erreur de droit car le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît tant les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la possibilité d'être admise au séjour de façon exceptionnelle ;
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante.
Vu :
- la décision du 31 mai 2023 par laquelle Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 8 janvier 2005, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour le 9 septembre 2018. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 11 février 2023. Par arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours aux motifs que Mme D s'était maintenue irrégulièrement en France, que les personnes qui la prenaient en charge n'étaient pas celles qui avaient été désignées comme ses tuteurs chez lesquels elle n'était demeurée que moins de six mois, qu'elle ne justifiait pas être isolée dans son pays d'origine où résidaient ses parents et à destination duquel un document de circulation pour mineurs avait été demandé peu de temps après son arrivée en France, qu'elle pouvait poursuivre ses études dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme D par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorité préfectorale a examiné la possibilité de faire usage du pouvoir de régularisation qu'elle détient même en l'absence de texte. Le moyen tiré de ce défaut doit donc être écarté.
4. En second lieu, Mme D, qui serait entrée sur le territoire français le 9 septembre 2018, soutient que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Il n'est pas contesté que l'intéressée, arrivée en France à l'âge de treize ans, justifie de la réalité et du sérieux du suivi de ses études. Il n'est pas davantage sérieusement contesté qu'elle dispose en France de nombreux soutiens comme l'illustrent les attestations de ses professeurs, des personnels d'entretien et d'animation ainsi que de ses camarades. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si Mme D a été confiée par acte de kafala du 23 août 2018 à Mme I F et M. H A, les bulletins scolaires produits indiquent cependant qu'elle séjournait chez Mme B F au cours du troisième trimestre de l'année scolaire 2018/2019, chez M. E A à Sotteville-lès-Rouen au cours du troisième trimestre de l'année scolaire 2019/2020 et chez Mme C A et M. E A à Saint-Étienne-du-Rouvray à compter de l'année scolaire 2021/2022. La requérante n'a donc séjourné que très peu de temps auprès des personnes qui s'étaient vu confier l'autorité parentale alors, par ailleurs, qu'elle ne justifie pas de la nature des liens entretenus avec les membres de sa famille résidant hors du département de la Seine-Maritime. En outre, elle n'apporte aucune précision quant aux éléments permettant de considérer qu'elle n'entretiendrait plus de liens avec les membres de sa famille qui demeurent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 4 mai 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302670_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel