TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302671_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 mars 2023 refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, eu égard à son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1982, est entré sur le territoire français le 6 novembre 2015 muni d'un visa valable du 11 septembre 2015 au 8 mars 2016. Le 29 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié ". Par arrêté du 3 mars 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait manqué à son devoir d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". 5. Au cas d'espèce, le requérant produit une promesse d'embauche ainsi qu'une demande d'autorisation de travail de la société Lamour Events datées du 10 août 2022, afin de le recruter en tant que cuisinier en contrat à durée indéterminée. A cet égard, il justifie travailler pour cette société depuis août 2020. Toutefois, cette circonstance n'est pas suffisante en elle-même pour établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui codifie son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation du préfet doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2015 et de son intégration professionnelle, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France, alors qu'il a par ailleurs déclaré à la préfecture être célibataire mais père d'un enfant de six ans ne résidant pas en France et ne pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa fratrie. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision été prise ni, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 9. Au cas d'espèce, il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui se fonde sur l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision litigieuse. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 14. Au cas d'espèce, il ressort de la décision attaquée que le requérant a bénéficié du délai de principe fixé par l'article précité. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation est inopérant. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le requérant ne peut exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision litigieuse. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le requérant ne peut exciper de leur illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision litigieuse. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302671_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel