TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302671_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois demande au juge des référés : 1°) d'ordonner aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Toucy, à Auxerre (parcelle cadastrée DP 105), de libérer cette dépendance de son domaine public et d'en évacuer l'ensemble de leurs biens ; 2°) de l'autoriser à procéder d'office à l'expulsion de ces personnes et à l'enlèvement de leurs biens ou équipements, le cas échéant avec le concours de la force publique, cela aux frais et risques des intéressés. Elle soutient que : - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, dès lors que les personnes actuellement présentes sur l'aire d'accueil y ont pénétré par effraction et s'y sont installées sans autorisation ni acquittement de la redevance, en violation des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que des articles 132-73 et 311-2 du code pénal ; cette situation, en outre, porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, du fait notamment de branchements sauvages, et empêche la réalisation des travaux programmés ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ces personnes occupant sans droit ni titre la dépendance domaniale en cause, qui était fermée pour travaux. Vu les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative, aux occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Auxerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seul entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération de l'Auxerrois demande au juge des référés d'ordonner aux occupants actuels de l'aire d'accueil des gens du voyage aménagée route de Toucy, à Auxerre (parcelle cadastrée DP 105), de libérer cette dépendance de son domaine public et de l'autoriser à procéder d'office, en cas d'inertie des intéressés, à leur expulsion et à l'enlèvement de leurs biens ou équipements, le cas échéant avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations des services de la police nationale, qu'un convoi de quatorze caravanes et vingt-trois véhicules, dont les propriétaires ont refusé de décliner leur identité mais dont les immatriculations ont été dûment relevées, est installé depuis la fin du mois d'août sur l'aire d'accueil des gens du voyage d'Auxerre, dépendance domaniale placée sous la gestion de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Les personnes composant ce convoi n'ont sollicité aucune autorisation pour stationner sur les emplacements de cette aire d'accueil, du reste fermée en raison de travaux et dont ils ont ainsi forcé l'entrée. Cette occupation est donc contraire à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu duquel " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public () ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". En conséquence, la mesure sollicitée en référé par la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, qui par ailleurs ne fait pas échec à l'exécution d'une quelconque décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les occupants sans titre de la dépendance mentionnée ci-dessus ont mis en place, sur les réseaux d'eau et d'électricité, des branchements sauvages qui, indépendamment même de leur caractère délictueux, constituent un danger pour leur propre sécurité. L'expulsion demandée répond ainsi aux conditions d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de l'Auxerrois est fondée à demander au juge des référés de faire injonction aux propriétaires des caravanes actuellement stationnées sur l'aire d'accueil des gens du voyage sise route de Toucy à Auxerre, ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs, de libérer immédiatement les lieux et d'en évacuer l'ensemble de leurs biens. Dans le cas où les intéressés ne déféreraient pas à cette injonction dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois pourra faire procéder d'office à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l'évacuation de l'ensemble des véhicules, caravanes, matériels, objets et détritus laissés sur le site, le tout à leurs frais. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Toucy, à Auxerre (parcelle cadastrée DP 105), de libérer immédiatement les lieux et d'en évacuer l'ensemble de leurs biens. Article 2 : En cas d'inexécution de la mesure prescrite par l'article 1er dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois pourra faire procéder d'office, aux frais des occupants sans titre de la dépendance domaniale en cause et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de ces personnes et à l'évacuation de leurs véhicules, caravanes, matériels, objets et détritus laissés sur le site. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois et aux occupants actuels de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Toucy, à Auxerre. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 4 octobre 2023. Le président, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302671_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel