TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302671_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 février et 4 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de sa nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Morin sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît le II de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre suivant. Par une décision du 10 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mars 1975, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n°21-038 du 31 mars 2021 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Dès lors, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'une part, les fiches de paye des années 2016 et 2017 produites par la requérante, pour un emploi d'agent d'entretien pour la société Belles expériences, portant sur un faible volume horaire, et la promesse d'embauche de la société Eden Protection du 8 juin 2021 ainsi que la demande d'autorisation de travail pour conclure une contrat de travail avec un salarié étranger portant sur un emploi d'agent d'entretien à temps complet complétée par cette société, sont insuffisantes pour établir que Mme D serait intégrée professionnellement à la société française. D'autre part, si la requérante se prévaut de la présence en France de M. A, avec qui elle a contracté un mariage coutumier le 8 août 2003 à Kinshasa et avec lequel elle est arrivée en France en novembre 2015 afin d'y demander l'asile, en vain, elle ne justifie pas à la date de la décision attaquée d'une vie commune avec ce dernier, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En outre, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où vivent ses quatre enfants, sa mère et sa sœur. Par suite, Mme D qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme D ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Le II de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à la requérante, estimant que sa situation personnelle ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé. Comte tenu des circonstances de sa vie personnelle exposées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait ainsi commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des termes de cette décision, dont il ressort que le préfet a effectué un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, que celui-ci aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de Mme D, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Morin et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302671
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TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302671_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302671_20231205
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