TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302672_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C A, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 11 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à une bonne administration, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et est en outre entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sophie Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 31 août 1998, entré en France, selon ses déclarations, le 20 octobre 2018, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 23 octobre 2019 et 29 décembre 2020. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an. L'intéressé a été placé en garde à vue par les services de la sûreté départementale de la Moselle le 15 avril 2023 pour des faits de " violences volontaires sur conjoint avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours en présence d'un mineur " commis le même jour à Metz. Par un arrêté du 16 avril 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 11 janvier 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition du requérant établi le 16 avril 2023 par la sûreté départementale de la Moselle et du formulaire de renseignement administratif rédigé le même jour par la direction zonale de la police aux frontières de l'Est, qu'il a pu présenter ses observations sur la perspective de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à être entendu garanti notamment par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5.En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 octobre 2018, qu'il est bénévole depuis la même année à la Fondation Abbé B, qu'il a été inscrit à une formation en maçonnerie en septembre 2021 et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale suite à son placement en garde à vue pour les faits énoncés au point 1. Toutefois l'intéressé, qui se déclare célibataire et ne produit aucune pièce démontrant avoir un enfant à charge, ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France, alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. En outre, il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa grand-mère et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. En premier lieu, dès lors que l'arrêté du 16 avril 2023 attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit, dirigés contre une décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire sont, tels qu'articulés, inopérants. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu'il s'y maintient irrégulièrement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, et nonobstant la circonstance que le préfet n'établit pas que M. A a été condamné pénalement pour les faits mentionnés au point 1, il existe en tout état de cause un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, ce qui justifie l'obligation qui lui est faite de le quitter sans délai, en vertu des dispositions citées au point 7. 10. Si M. A soutient que l'absence de délai de départ volontaire ne lui permet pas d'organiser les démarches nécessaires à un changement de vie et qu'il n'est pas concevable qu'il rejoigne la Guinée, ces éléments, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, ne permettent pas d'établir qu'en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Le requérant, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine, sans fournir aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. A est entré en France le 20 octobre 2018 de manière irrégulière et précise également que l'intéressé ne justifie pas de liens intenses et stables en France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a fait l'objet d'un placement en garde à vue à la suite d'une interpellation pour violences conjugales, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été initialement accordé. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, M. A soutient sans être sérieusement contredit qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale à la suite de son placement en garde à vue pour violences conjugales. Toutefois, à supposer que ce comportement ne permette pas à lui seul d'établir l'existence d'une menace à l'ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle s'est également fondé pour la prononcer sur les autres motifs décrits au point 16 et il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision, sans l'entacher d'erreur d'appréciation, s'il s'était fondé seulement sur ceux-ci. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une telle erreur au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de prolonger pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A le 11 janvier 2021. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023 attaqué. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. La rapporteure, S. Malgras Le président, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302672_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel