TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302672_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. Il soutient qu'il est malade et nécessite de rester en France pour obtenir des soins adaptés à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 2. M. B soutient qu'il est malade et nécessite de rester en France pour obtenir des soins adaptés à son état de santé. Ce faisant, il doit être regardé comme faisant valoir que, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne pourrait pas obtenir, en Algérie, les soins que son état de santé requiert. Toutefois, aucun élément ne suggère qu'il ne pourrait pas avoir accès dans ce pays aux traitements médicaux adaptés à sa pathologie, dont il ne précise d'ailleurs pas le caractère, et qu'un tel défaut de soin aurait pour lui des conséquences d'une particulière gravité. Dans ces conditions, le moyen précité, seul à être soulevé à l'appui de la requête, ne peut qu'être écarté. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302672_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel