TA863ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA86 · 3ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302672_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023, le 4 août 2025, le 17 novembre 2025 et le 18 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier Henri Laborit sur sa demande tendant au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Henri Laborit de lui accorder le bénéfice de cette allocation dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il a été fait une inexacte application des dispositions de l’article 2 du décret du 2 mai 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, le centre hospitalier Henri Laborit conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, les courriers de M. B... ne pouvant être regardés comme constitutifs de demandes d’allocation temporaire d’invalidité, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est née.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le centre hospitalier Henri Laborit le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, relevant des dispositions du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B..., agent des services hospitaliers affecté au centre hospitalier Henri Laborit a été victime, le 15 février 2018, d’un accident reconnu imputable au service et à l’origine d’une lésion à l’épaule droite. Il a été placé en congé de maladie au titre de cet accident à plusieurs reprises depuis lors et jusqu’au 7 mars 2022. Il a repris ses fonctions le 8 mars 2022 puis a de nouveau été placé en congé pour maladie ordinaire puis en congé de longue maladie à compter du 10 juin 2022. Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier Henri Laborit a fixé la date de consolidation de cet accident de service au 9 novembre 2022 avec un taux d’incapacité de 15% et a pris en charge les congés de maladie ordinaire de M. B... jusqu’à son placement à la retraite pour invalidité au titre de cet accident. Par deux courriers du 12 mai 2023 et du 19 mai 2023, M. B... a demandé au centre hospitalier Henri Laborit de bénéficier d’une « pension » puis d’une « rente ». Du silence gardé par le centre hospitalier Henri Laborit sur ses demandes sont nées des décisions implicites de rejet. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet d’une demande tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-2 de ce code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. ». L’article 3 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : « La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. (…) ». L’article 12 de ce décret précise que : « Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 37 dudit décret. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres. Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ou, le cas échéant, par celles fixées au deuxième alinéa de l'article 11. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante du fonctionnaire. »
Enfin, l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (…) ». L’article 36 de ce décret dispose que : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service (…), peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 5 janvier 2023, le conseil médical départemental de la Vienne a émis un avis favorable au placement en retraite pour invalidité de M. B... en raison de son inaptitude définitive à toutes fonctions et que M. B... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2023 par une décision du 24 octobre 2023. Il ressort des termes mêmes des courriers du 12 mai 2023 et du 19 mai 2023 de M. B... qu’il se plaignait, d’une part, du taux d’incapacité de 15% retenu, et sollicitait, d’autre part, l’octroi d’une « pension » puis d’une « rente » au centre hospitalier Henri Laborit, bien qu’une demande tendant au bénéfice d’une pension d’invalidité ait déjà été formée le 10 mars 2023. Une telle demande, par ses termes mêmes, et alors que M. B... avait sollicité son placement à la retraite, ne pouvait être regardée, contrairement à ce qu’il soutient, comme tendant au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, bien qu’il demeure, à la date de ses demandes, en position d’activité. Par ailleurs, il n’appartenait pas au centre hospitalier Henri Laborit de solliciter des précisions sur sa demande, notamment en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions ne sont pas applicables aux relations entre un agent et son administration. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. B... tendant au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité n’a pu naître. Par suite, les conclusions d’annulation dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. B... ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier Henri Laborit.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et des consignations.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2302672_20260423
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