TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2302673_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023 au tribunal administratif de Montreuil et transmise le 7 août 2023 au tribunal administratif d'Amiens, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas signé par son auteur ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il l'assigne à résidence sur la commune de Compiègne, dans le département de l'Oise, alors qu'il vit à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est assigné à résidence sur la commune de Compiègne, où il doit se présenter trois fois par semaine, alors qu'il réside sur la commune de La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 août 2023 à 11h. Le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 10 avril 1990, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes le 8 août 2022. Par un arrêté du 4 août 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à une adresse sur la commune de La Courneuve, à laquelle il soutient, sans être sérieusement contredit, résider. Par suite, en considérant que M. A était domicilié sur la commune de Compiègne et en l'assignant à résidence sur cette commune, la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2023 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée, Signé A. Rondepierre Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2302673_20230811
Données disponibles
- Texte intégral