TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302673_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. D A, représenté par Me Deborah Roilette (cabinet DGR Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable, dès lors que l'arrêté préfectoral contesté ne lui a été notifié que le 19 avril 2023 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 avril 2023 ; S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa présence avec sa famille depuis cinq ans sur le territoire français ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant être en situation de compétence liée pour décider de l'obliger à quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, deux de ses sœurs étant scolarisées en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine et s'est installé en France pour déposer une demande d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant des mesures de surveillance : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui imposant des mesures de surveillance se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant des mesures de contrôle excessives, d'autant qu'il ne présente aucun risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant albanais né le 28 octobre 1992 à Perparim (Albanie), est entré régulièrement en France le 25 mars 2017. Il était alors accompagné de ses parents, ainsi que de ses sœurs, Sidorela, née en 1997 et Leonora, née en 2011. Les demandes d'asile, déposées en juin 2017, par le requérant, ses parents et sa sœur cadette, ont été rejetées par quatre décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2018. Le 18 juillet 2018, M. A a demandé vainement son admission au séjour pour raisons de santé. Le 3 août 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixe le pays de destination et lui impose des mesures de surveillance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, Mme C B, cheffe du service des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par un arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'a astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutient le requérant, d'éléments de fait propres à sa situation, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande de régularisation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. Il n'est pas contesté par M. A que sa demande d'admission au séjour déposée auprès des services de la préfecture du Morbihan était exclusivement fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant se borne, cependant, à se prévaloir de la durée de sa présence en France et de la présence de ses parents et de ses sœurs, lesquelles ne sauraient être regardées, à elles seules, comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Il ne justifie d'aucune insertion, notamment professionnelle. Il ne fait, en outre, état d'aucune considération humanitaire. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. A fait valoir que la décision par laquelle le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il y vit entouré de sa famille, il n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune précision au soutien de ses allégations. Il n'expose pas les démarches qu'il aurait entreprises pour s'intégrer socialement ou professionnellement sur le territoire français. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que ses parents, ainsi que sa sœur Sidorela, font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Le seul fait que sa sœur aînée Mathilda réside en France sous couvert d'un titre de séjour ne lui donne pas davantage vocation à se maintenir sur le territoire français, alors, au surplus, que l'intensité des liens entre M. A et sa soeur ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, M. A ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'étant tenu de statuer qu'au vu des demandes de titre de séjour qui lui ont été adressées et des informations qui sont portées à sa connaissance, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. (). ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait estimé en situation de compétence liée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider d'éloigner du territoire français M. A. Pour autant, il est constant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que la demande de titre de séjour déposée par le requérant auprès des services préfectoraux a fait l'objet d'une décision de refus et qu'en conséquence, il se trouvait dans la situation où le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit en décidant d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Le préfet du Morbihan n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, M. A fait valoir que sa jeune sœur est scolarisée en France en classe de 6ème et travaille sérieusement et que son autre sœur poursuit ses études en première année de BTS en France. Pour autant, il ne soutient pas même que sa jeune sœur serait à sa charge et que sa présence aux côtés de son autre sœur, majeure, serait indispensable. Ces seules allégations ne sauraient, en tout état de cause, constituer un obstacle au retour du requérant dans son pays d'origine. Il n'est, dès lors, pas établi que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Albanie comme pays de destination. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 19. M. A soutient que la décision par laquelle le préfet du Morbihan a fixé l'Albanie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine et que le seul fait que sa demande d'asile n'a pu aboutir ne suffit pas à démontrer qu'il n'y encourt aucun risque. Cependant, il n'apporte, au soutien de cette allégation de portée très générale, aucune précision sur la nature des risques auxquels il serait exposé, ni aucun élément probant permettant de tenir pour établi qu'il serait l'objet de menaces. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 20. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a fixé l'Albanie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant des mesures de surveillance : 22. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'astreignant à des mesures de surveillance n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Selon l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 24. D'une part, les obligations de présentation et de remise de son passeport auxquelles un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement des dispositions précitées tendent à assurer que celui-ci accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire. Elles ne sont pas subordonnées à la caractérisation d'un risque de fuite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'un tel risque ne serait pas avéré est inopérant. 25. D'autre part, l'obligation faite au requérant de se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10h, sans autre contrainte, au commissariat de Lorient, ne présente pas de caractère disproportionné par rapport au but poursuivi par cette mesure. M. A ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle au respect de ces mesures de contrôle. Il n'est dès lors pas démontré que le préfet aurait, par ces mesures, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision lui imposant des mesures de surveillance dans l'attente de son départ du territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302673_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel