TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302673_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Etienne demande au tribunal qu'il soit enjoint au maire de Saint-Etienne de lui communiquer l'intégralité de l'enquête administrative de 2021 concernant l'unité Sainté Minute de l'atelier mécanique de la direction Achats et Logistique à la commune de Saint-Etienne. Elle soutient que : - il a déposé une demande le 12 novembre 2022 ; - puis il a saisi la CADA, qui a émis un avis favorable le 26 janvier 2023. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Etienne, qui n'a pas présenté d'observations en réponse. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Etienne, a été enregistrée le 9 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Etienne a demandé à la commune de Saint-Etienne de lui transmettre la copie intégrale de l'enquête administrative réalisée en 2021 au sein de l'atelier mécanique de l'unité Sainté Minute. Faute de réponse, il a saisie la CADA, qui a rendu son avis le 26 janvier 2023. Le syndicat CGT des Territoriaux de Saint-Etienne doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Etienne refusant de lui communiquer ces documents et qu'il soit enjoint à la commune de les lui communiquer. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; ". 3. La commune de Saint-Etienne qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne conteste pas l'existence de documents relatifs à la réalisation en 2021 d'une enquête au sein de l'atelier mécanique de l'unité Sainté Minute. De tels documents sont communicables, sous réserve d'occulter les mentions révélant le nom des personnes dont le témoignage serait repris dans les documents ou de celles qui sont visées par cette enquête. 4. Par suite et sous cette réserve, la décision de refus du maire de Saint-Etienne doit être annulée et il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Etienne de communiquer les documents relatifs à cette enquête, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'occultation des mentions révélant le nom des personnes qui ont témoigné lors de cette enquête ou de celles qui sont visées par cette enquête. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du maire de Saint-Etienne refusant de communiquer au syndicat CGT des territoriaux de Saint-Etienne les documents relatifs à l'enquête menée en 2021 sur l'unité Sainté Minute est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Etienne de communiquer, au syndicat CGT des territoriaux de Saint-Etienne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les documents établis à la suite de l'enquête sur l'Unité Sainté- Minute, après occultation des mentions révélant le nom des personnes ayant témoigné ou de celles qui sont visées par cette enquête. Article 3 : Le jugement sera notifié à au syndicat CGT des Territoriaux de Saint-Etienne et à la commune de Saint-Etienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302673_20240521
Données disponibles
- Texte intégral