TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302674_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, le 5 juin 2023 et le 8 juin 2023, Mme E B et M. A B, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble les a mis en demeure de scolariser leurs enfants C et D B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'acter que cela entraîne de facto la possibilité pour C et D la possibilité d'être instruits à domicile en attendant la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est établi par des certificats médicaux et une attestation que leurs enfants C et D sont incapables de suivre une scolarité en école ordinaire, qu'ils n'ont pas de droits ouverts à la MDPH concernant une aide en milieu ordinaire, que le délai d'obtention d'une notification MDPH permettant de mettre en place les aménagements nécessaires à leurs troubles serait extrêmement long, qu'aucun aménagement ne pourra être donc mis en place, le recrutement d'AESH étant subordonné à une notification par la MDPH ; ils ne sont pas responsables de cette situation dès lors qu'ils souhaitent que leurs enfants soient soumis aux contrôles, mais dans des conditions qui ne les mettent pas en danger, ce que l'académie a refusé ; la spécialiste mandatée par le procureur de la République a précisé que ces enfants peuvent être évalués mais avec des " adaptations spécifiques et singulières ", avec des connaissances particulières de l'autisme ; ils n'ont jamais eu accès aux diplômes ou formation des inspecteurs qui devant exécuter les contrôles alors que la nomination à ce poste, même lié au handicap, ne présume pas que l'on a reçu la formation nécessaire à son accomplissement ; le signalement fait aux services du procureur de la République constitue une urgence à suspendre la décision pour éviter une enquête potentiellement inutile ; - l'ordonnance du 12 août 2022 ayant autorisé l'instruction en famille en attente d'un jugement au fond, toute décision allant à l'encontre de cette décision irait à l'encontre d'une décision de justice passée en force de chose jugée : quand bien même l'académie souhaiterait effectuer des contrôles pédagogiques, il convient malgré tout d'attendre la décision au fond, puisque c'est seulement au vu de cette décision que ces contrôles apparaîtront ou non nécessaires ; - il a été établi un certificat médical attestant que la forme de ces contrôles n'était pas adaptée ; les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation qui imposent de tenir compte de la situation de santé et de handicap de l'enfant ayant été méconnues, les contrôles envisagés doivent être regardés comme susceptibles de porter gravement atteinte à la santé de D et C, et les refus de s'y conformer devra être regardé comme légitime ; - l'article 131-1 du code de l'éducation, en ce qu'il prévoit un droit à l'instruction, méconnaît la Convention internationale des droits de l'enfant qui ne reconnaît que le droit à l'éducation ; - l'article L. 131-2 du même code, en ce qu'il institue une instruction obligatoire, est en contradiction avec l'article 131-1 et méconnaît la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la définition d'un socle commun des savoirs à acquérir, dans l'annexe de l'article D. 122 n'a pas davantage de fondement légal puisqu'un droit à l'éducation n'est pas une obligation d'instruction ; en outre, ce socle commun des savoirs est défini par un décret, texte de valeur inférieure à celle de la loi, et un contrôle de l'acquisition de ces savoirs est a fortiori sans fondement légal ; une éventuelle obligation de résultat, pour les familles comme pour l'école, n'a pas davantage de fondement légal ; - la seule restriction aux droits des parents de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants résultant de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à leur droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques résultant de l'article 14-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et à la liberté d'enseignement légitimée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977, ne pourrait trouver son fondement que dans l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation qui entend protéger les enfants notamment de toute maltraitance, physique ou psychologique, ainsi que de dérives sectaires ; cette appréciation ne peut être que de la compétence de la juridiction pénale et non de la juridiction civile ou de la juridiction administrative qui sont incompétentes en cette matière ; le placement de l'enfant à l'école ou dans un établissement, s'il devait être ordonné, ne pourrait l'être que sur un fondement de maltraitance ou de dérive sectaire et en aucun cas pour des résultats scolaires ; - la décision n'est pas justifiée en fait et en droit, en violation des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des différents handicaps des enfants pour les contrôles envisagés ; - la demande d'instruction en famille pour leur sœur Elohanne présentée le 8 mars 2022 ayant été implicitement acceptée, l'instruction en famille de C et D apparaît d'autant plus justifiée ; - C et D, porteurs de troubles du spectre autistique et d'autres pathologies, seraient gravement en danger en cas de scolarisation forcée dans la mesure où en l'absence de connaissance des aménagements nécessaires, l'impossibilité de mettre ceux-ci en place aurait de graves répercussions sur l'ampleur de leurs troubles, alors même que l'organisation actuelle en scolarisation à domicile leur est largement profitable ; un parcours inclusif pour C et D ne peut être mis en place que dans le cadre d'un plan personnalisé de scolarisation, tel que prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation, ce qui relève de la compétence de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, selon un délai assez long ; compte tenu des délais de traitement des dossiers, on ne peut qu'espérer une ouverture de droits au printemps 2023 pour une application effective à la rentrée de septembre ; en l'absence de notification MDPH adéquate, C et D ne pourront bénéficier d'aucune aide humaine à l'école, le recrutement d'AESH étant subordonné à une notification par la MDPH ; les demandes de renouvellement des droits à des compensations du handicap ayant été rejetées pour C et D, le délai d'ouverture des éventuels droits MDPH sera considérablement retardé. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 juin 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2302671 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble, les requérants n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. et Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, T. G La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302674_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel