TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302674_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1984, est entrée en France le 31 août 2019. Titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 11 septembre 2023, elle a sollicité auprès du préfet des Yvelines une carte de séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet a refusé de la lui délivrer et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-04-12-00003 du 12 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, délégation du préfet des Yvelines à effet de signer, dans la limite de cet arrondissement, les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et, pour tout le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". L'article L. 233-2 de ce code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". 4. Enfin, l'article L. 251-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a considéré que l'intéressée, qui bénéficie, ainsi que ses enfants, de l'aide médicale d'Etat et de prestations familiales constitue une charge déraisonnable pour le système social d'une part, et, qu'elle constitue une menace pour l'ordre public d'autre part dès lors qu'elle a commis une fraude en produisant un acte de naissance contrefait et un jugement supplétif volé vierge. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, de nationalité espagnole, avec lequel elle est mariée depuis 2003, exerce une activité professionnelle en France depuis juillet 2020 pour un salaire mensuel compris généralement entre 1 300 euros et 1 700 euros. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante dispose, pour elle et ses enfants, d'une assurance maladie et des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 233-2 précité, qui renvoie spécifiquement sur ce point au 3e de l'article L. 233-1. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C au motif que sa présence constituait une charge déraisonnable pour le système social, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme C est entrée en France en 2019, soit récemment, et n'allègue pas disposer d'attaches intenses et durables sur le territoire en dehors de sa cellule familiale, composée de son époux et de leurs quatre enfants, tous de nationalité espagnole. Or, rien ne fait obstacle à ce que leur famille puisse se reconstituer en Espagne, où l'intéressée justifie pouvoir séjourner régulièrement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Guilmoto et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023 La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302674_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel