TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302674_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Monsieur C A, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul après notification du retrait de trois points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me De Luca, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; étant seul dans son entreprise de rôtisseur-traiteur, il n'a pas pu assurer la livraison de ses produits ce qui a entravé le redressement de son activité; il ne représente en outre aucun danger en matière de sécurité routière ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministre ; il n' a pas commis l'infraction qui a entraîné le retrait de 3 points de son permis de conduire et son invalidation ; l'invalidation de son permis de conduire est donc sans fondement légal compte tenu de ce que, par une décision du 19 juillet 2023, l'officier du ministère public a mis fin aux poursuites relatives à la dernière infraction ayant entrainé la perte de validité de son permis de conduire, après avoir constaté que les constatations de l'agent verbalisateur ne correspondaient pas à une infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ; la décision 48 SI du 9 mars 2023 invalidant son permis de conduire a été supprimée de son dossier et le solde de points du permis de conduire de M. A est redevenu positif avec un crédit de 4 points ; l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance. Par un acte enregistré le 28 août 2023 présenté pour M. A, ce dernier a déclaré se désister des conclusions de sa requête excepté les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 août 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2302674 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, juge des référés ; -les observations de Me Malardot, avocate, pour M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par un acte enregistré le 28 août 2023, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me De Luca, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me De Luca de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. ORDONNE Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision 48 SI du 9 mars 2023 du ministre de l'intérieur et aux fin d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Luca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me De Luca, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me De Luca et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulon, le 30 août 2023. La juge des référés, Signé : Martine Doumergue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302674_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel