TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302674_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte à compter du seizième jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-5, alinéa 2, L. 423-1 et
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-5, alinéa 2, L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arnaud Lusset,
- les observations de Me Rommelaere, avocat de Mme B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " et aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 avril 1964, s'est mariée le 17 septembre 2017 avec un ressortissant français. Il est constant que la préfète du Bas-Rhin a notamment refusé de l'admettre au séjour au motif d'une rupture de la vie conjugale et de ce que les violences qu'elle allègue avoir subies de la part de son ex-mari ne sont pas démontrées, et qu'elle ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'infraction établi le 27 janvier 2018, du certificat médical établi le 26 janvier 2018 faisant état notamment d'un hématome circulaire frontal de 5 cm de diamètre ayant entrainé trois jours d'incapacité totale de travail, des échanges de SMS entre les ex-conjoints suffisamment explicites ou encore des nombreuses attestations produites, et n'est en tout état de cause pas contesté par la préfète du Bas-Rhin dans son mémoire en défense, que Mme B a été victime de violences conjugales de la part de son ex-mari, notamment le 25 janvier 2018. Il est d'ailleurs constant que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'ex-mari de la requérante, confirmé à hauteur d'appel. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché sur ce point d'inexactitude matérielle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique uniquement que soit réexaminée la situation de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle et sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rommelaere, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rommelaere de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle et sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rommelaere une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302674_20231116
Données disponibles
- Texte intégral