TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302675_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2302675, et des pièces enregistrées le 16 mai 2023, Mme B E, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités polonaises ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises : - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait se rendre par ses propres moyens en Pologne en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été informée du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est impossible de s'assurer qu'elle aurait reçu toute l'information requise, et ce dans une langue qu'elle comprend, sur la procédure Dublin en temps utile en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que la comparaison entre les empreintes digitales relevées en France et en Pologne a fait l'objet d'une vérification par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - elle n'a pas été mise en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - le préfet n'établit pas que la Pologne aurait été saisie d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; le préfet n'établit pas que la Suède aurait été saisie d'une demande de prise en charge en application de ces mêmes dispositions ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale ; - il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. - il n'existe aucune perspective raisonnable et objective d'exécuter la mesure de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2302676, M. A G, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités polonaises ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises : - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens en Pologne en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été informé du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise, et ce dans une langue qu'il comprend, sur la procédure Dublin en temps utile en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que la comparaison entre les empreintes digitales relevées en France et en Pologne a fait l'objet d'une vérification par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - le préfet n'établit pas que la Pologne aurait été saisie d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; le préfet n'établit pas que la Suède aurait été saisie d'une demande de prise en charge en application de ces mêmes dispositions ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale ; - il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - il n'existe aucune perspective raisonnable et objective d'exécuter la mesure de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme E et M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme E et M. G, assistés de M. C, interprète en langue arménienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Des notes en délibéré présentées pour les requérants ont été enregistrées le 16 mai 2023 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. G, ressortissants arméniens nés respectivement le 29 novembre 1972 et le 27 avril 1971 à Akraks (Arménie), déclarent être entrés sur le territoire français le 15 décembre 2022 et se sont présentés à la préfecture de l'Hérault le 20 décembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de leur dossier complet le même jour, le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu'un visa leur avait été délivré par les autorités polonaises le 9 novembre 2022. Par quatre arrêtés en date du 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de leur transfert aux autorités polonaises et les a assignés à résidence. 2. Les requêtes n° 2302675 et n° 2302676 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés portant transfert aux autorités polonaises : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-30-00015, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent et énoncent les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation particulière des requérants, ainsi que les étapes du traitement de leur demande d'asile, notamment les dates de saisine et d'accord des autorités polonaises. Ils précisent que la situation personnelle des intéressés ne justifie pas que soient mises en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par le règlement (UE) n° 604/2013. Les décisions litigieuses sont ainsi suffisamment motivées en droit comme en fait. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que les requérants se sont vu remettre le 20 décembre 2022, jour de l'enregistrement de leur demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ont été délivrés en langue arménienne qu'ils ont déclaré comprendre et savoir lire. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, Mme E et M. G ont bénéficié, dès l'enregistrement de leur demande d'asile, d'une information complète et compréhensible sur les modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013. Les vices de procédure invoqués tirés de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que Mme E et M. G ont été reçus en entretien individuel le 20 décembre 2022 au sein de la préfecture de la Haute-Garonne. Ils ont été mis à même de présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur leur itinéraire et leur situation personnelle. Les résumés de ces entretiens mentionnent que ceux-ci ont été menés par des agents qualifiés de la préfecture de la Haute-Garonne, lesquels doivent être regardés comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, assistés d'un interprète en langue arménienne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article ne peuvent qu'être également écartés. 10. En cinquième lieu, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposaient pas au préfet de mentionner dans les arrêtés la possibilité qu'avaient les requérants de se rendre en Pologne par leurs propres moyens, alors que ceux-ci ne justifient pas avoir fait part de leur intention de rejoindre volontairement ce pays. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n'oblige l'administration à informer le demandeur d'asile que la France deviendrait l'Etat responsable de l'examen de sa demande en cas d'inexécution du transfert dans les six mois. Il s'ensuit que les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 11. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée contre les décisions de transfert. 12. En septième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, les requérants se bornent à soutenir que la comparaison entre les empreintes relevées par les autorités françaises et par les autorités polonaises n'aurait pas été réalisée par un expert compétent, mais ils ne contestent pas les informations issues de cette comparaison. Par suite, les moyens invoqués à ce titre ne peuvent qu'être écartés. 13. En huitième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le transfert d'un demandeur d'asile à l'Etat membre responsable peut être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit au recours. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement décider de transférer Mme E et M. G sans les mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national. 14. En neuvième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les autorités polonaises ont, par des courriers du 5 janvier 2023, accepté la prise en charge de Mme E et de M. G sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604-2013. Ce courrier permet d'établir que les autorités polonaises ont été saisies de requêtes aux fins de prise en charge de Mme E et M. G et que ces requêtes ont permis à ces mêmes autorités de vérifier qu'elles étaient responsables des demandes d'asile des intéressés au regard des critères définis dans le règlement. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces des dossiers que les autorités suédoises ont été saisies le 27 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge des intéressés sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 et que ces autorités ont refusé cette demande, par des courriers du 28 décembre 2022, en se fondant sur l'article 19 de ce même règlement et sur la circonstance que, compte tenu de ce que les intéressés avaient quitté le territoire des Etats-membre depuis le 8 mai 2018, leur responsabilité à leur égard avait cessé. Les moyens tirés, d'une part, ce que le préfet n'apporterait pas la preuve que les autorités polonaises ont été saisies d'une requête aux fins de leur prise en charge sur le fondement de l'article 12.4 du règlement n°604/2013 et ce qu'il n'apporterait pas la preuve de cet accord, et d'autre part, de ce qu'il n'apporterait pas la preuve de la saisine des autorités suédoises, doivent être écartés, dans l'ensemble de leurs branches, comme manquant en fait. 15. En dixième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme E et de M. G et, notamment qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par les intéressés et qu'il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs, ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'il n'est pas tenu de justifier dans les arrêtés de transfert des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de ces dernières. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 16. En onzième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". En outre, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 18. En l'espèce, Mme E et M. G soutiennent que leur situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que leur fille réside en France et que Mme E est dans une situation de vulnérabilité en raison de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge en Pologne. Toutefois, d'une part, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que leur fille résiderait régulièrement en France à la date des décisions contestées, et d'autre part, s'il ressort des pièces produites à l'instance, et notamment d'un certificat médical réalisé par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 23 décembre 2022, que Mme E souffre en particulier d'une hypertension artérielle non équilibrée, d'hypercholestérolémie et d'une cardiopathie ischémique stenté, de tels éléments ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers la Pologne et rien n'indique qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet, en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes sur lesquels ils se fondent, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ils rappellent que Mme E et M. G ont fait l'objet de deux arrêtés de transfert aux autorités polonaises et précise les motifs ayant conduit le préfet à considérer que, si les intéressés ne pouvaient pas être immédiatement éloignés du territoire français, l'exécution des arrêtés de transfert demeurait une perspective raisonnable. Par suite, les arrêtés sont suffisamment motivés. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant assignation à résidence seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant transfert aux autorités polonaises. 21. En troisième lieu, les requérants contestent le caractère nécessaire de l'assignation à résidence en se prévalant de leurs garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite compte tenu de ce qu'ils ont satisfait à toutes les convocations qui leur ont été adressées. Toutefois l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés. 22. En quatrième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir des requérants en leur interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en les obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00, sauf le jour du départ et les jours fériés, auprès des services de police du commissariat central de Toulouse. Les intéressés n'ont d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à les empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par les arrêtés. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 23. En cinquième et dernier lieu, l'accord des autorités polonaises étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution des mesures d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, les moyens doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 25. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A G, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2302675, 2302676
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TA3119 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302675_20230519
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2302675_20230519
Données disponibles
- Texte intégral