TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302675_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 14 juillet 2023, M. F A B, représenté par Me El C, demande au tribunal: - d'annuler l'arrêté n° 23/84/448MC du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; il justifie d'un séjour continu depuis 2006 ; la condition tirée de l'ancienneté et de la durée de séjour est constituée pour pouvoir bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du CESEDA. - il est fondé à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation, la violation des dispositions de l'article L.313- 11 7° du CESEDA et la méconnaissance de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par arrêté du 12 juillet 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. F A B, ressortissant marocain, né le 9 août 1986 à Zaouiat (Maroc) à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. E D en sa qualité de directeur de cabinet en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté du 12 juillet 2023 comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A B au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions attaquées. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut dès lors être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier ou de l'examen de l'arrêté contesté que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé, pour prendre chacune des décisions attaquées, à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. 4. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné. 5. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile (ancien article L. 313-11 7°) : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour demander l'annulation de la décision d'éloignement attaquée, qui porte selon lui une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A B se borne à faire état d'une ancienneté de séjour sur le territoire national conséquente et continue, soutenant être entré sur le territoire national en 2006 et justifiant d'une présence de treize années consécutives et continues sur le territoire national. Ces circonstances, à les supposer exactes, ne permettent pas de regarder la mesure d'éloignement comme constituant une atteinte disproportionnée, au regard de ses buts, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé étant séparé de sa compagne et ne justifiant pas de son insertion dans la société française. Par suite les moyens tirés de la violation de la convention européenne et des dispositions de l'article L. 423-23 ne peuvent être qu'écartés. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à la préfète de Vaucluse et à M. A C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302675_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel