TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302675_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 2 juillet 1980, est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa touristique valable du 28 juin au 20 juillet 2018. Le 5 mai 2023, un contrôle d'identité a été réalisé par les services de police aux frontières de Rennes. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment l'entrée irrégulière en France de M. B, l'exercice d'une activité professionnelle sans la détention de l'autorisation de travail prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ainsi que les éléments de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B soutient que la majorité de sa famille réside en France, qu'il s'est intégré dans la société française et qu'il présente des perspectives d'intégration professionnelle. Toutefois, l'emploi de plongeur du requérant dans la restauration entre le 9 novembre 2021 et le mois d'octobre 2022, sa domiciliation en France depuis 2019 ainsi que la régularité fiscale de sa situation ne suffisent pas établir la réalité de son intégration. En outre, en se bornant à produire deux cartes nationales d'identité de ses sœurs qui résident en France, l'intéressé ne produit aucun document de nature à établir l'existence de liens familiaux ni le caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa famille. Par ailleurs, M. B n'est pas dépourvu d'attache familiale au Sénégal où réside sa mère ainsi qu'il le déclare dans ses écritures. Enfin, M. B ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Marie Thalabard, première conseillère, Mme Caroline Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302675_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel