TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302675_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chabane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, sous astreinte, de lui délivrer une carte d'agent de sécurité privée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision attaquée le place dans une situation de précarité dès lors qu'il sera licencié en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle alors qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenu et qu'il est le père d'un enfant âgé de sept ans ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, qu'il n'a jamais accepté de composition pénale et qu'il n'a jamais été condamné pour les faits retenus à son encontre ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, qu'il a fait l'objet d'une plainte de son épouse à la suite de sa décision d'engager une procédure de divorce et qu'il est innocent en l'absence de toute condamnation pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, la décision en litige se fonde sur des motifs dont la matérialité est établie et est conforme à la protection de l'ordre public ; M. B n'apporte pas de preuve de la situation de précarité qu'il invoque ; - s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, les faits à l'origine de la mise en cause de M. B, inscrits au traitement d'antécédents judiciaires, sont manifestement incompatibles avec l'exercice d'une mission privée de sécurité dès lors qu'il lui est reproché d'avoir saisi sa femme par le bras en lui demandant de partir puis d'avoir tenté de l'étrangler et finissait par lui donner une gifle ; la circonstance que la composition pénale a été refusée par M. B ne remet pas en cause la gravité des faits ; le requérant ne peut invoquer le principe de la présomption d'innocence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2023 sous le n°2302674 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 à 15h00 en présence de Mme Llorach, greffière d'audience : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés ; - et de Me Chabane, avocat de M. B qui reprend ses écritures et précise que les faits commis en 2017 ne peuvent être retenus à son encontre dès lors qu'il a obtenu sa carte professionnelle en 2021, que les faits qui lui sont reprochés commis en 2022 ont fait l'objet d'un classement sans suite ; qu'il est convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui doit avoir lieu le 6 décembre 2023 et qu'il s'est investi dans son travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle le prive de pouvoir exercer sa profession et le place dans une situation de précarité. Il résulte de l'instruction et des termes de l'audience que la décision en litige aura pour effet de priver M. B de son emploi et de sa seule source de revenus alors qu'il doit assumer des charges financières liées à l'éducation de son enfant et des dépenses courantes. Dans ces conditions, le refus opposé à sa demande de renouvellement de carte professionnelle est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Par suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher à l'exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la nécessité, invoquée par le CNAPS en défense, d'écarter M. B de son activité d'agent de sécurité privée en raison des faits qui lui sont reprochés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 7. Le directeur du CNAPS s'est fondé, pour refuser de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée qui avait été délivrée à M. B, sur des faits de violence sans incapacité commis le 13 août 2022 contre son épouse, pour lesquels l'intéressé a été mis en cause, et qui ont été révélés par l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de sa demande et ayant donné lieu notamment à la consultation du traitement d'antécédents judiciaires et sur la circonstance que, pour ces faits, M. B a bénéficié d'une composition pénale. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B a déposé plainte contre son mari et a déclaré qu'à la suite d'une dispute son époux l'avait attrapée par le bras en lui demandant de partir, qu'il avait tenté de l'étrangler et l'avait giflée. Ultérieurement, l'épouse de M. B a retiré sa plainte sans se rendre au service victimologie. Si M. B reconnaît avoir repoussé son épouse, il conteste s'être rendu coupable de violences conjugales et établit avoir refusé la composition pénale qui lui était proposée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand contrairement aux indications contenues dans la décision en litige. Par suite, et en l'absence d'autres éléments produits par le CNAPS, la matérialité des violences commises par M. B à l'encontre de son épouse ne peut être regardée comme établie. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué tiré de l'erreur de fait est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 du directeur du CNAPS. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. L'exécution de la présente ordonnance implique que M. B soit provisoirement mis en possession d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS d'y procéder dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 octobre 2023 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle autorisant M. B à exercer la profession d'agent privé de sécurité est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer ses fonctions d'agent de sécurité privée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2023. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2302675_20231129
Données disponibles
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