TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302675_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 1er mars 1982, déclare être entré en France au mois de décembre 2012. Le requérant a bénéficié d'un certificat de résidence, valable du 1er mars au 30 novembre 2021, délivré sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en raison de son état de santé. Le 18 novembre 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 15 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ainsi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 mars 2022 et mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 mars 2022, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque. Pour contester ces conclusions, l'intéressé, qui n'indique au demeurant pas de quelle pathologie il est atteint, se borne à soutenir qu'il n'est pas démontré que les soins appropriés, qui n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine à la date de délivrance de son premier titre de séjour le sont devenus, un an plus tard. 6. Au soutien de ses allégations, outre divers comptes-rendus d'hospitalisation, l'intéressé verse au dossier deux certificats médicaux des 21 juillet et 3 novembre 2020 du docteur C de l'hôpital Saint-Louis, à Paris, selon lesquels il souffre d'un lymphome de Burkitt, que cette pathologie, du fait de sa gravité, doit être prise en charge dans un centre hautement spécialisé et de référence, que son état ne lui permet pas un retour dans son pays d'origine et qu'il ne peut recevoir les soins adaptés à sa pathologie. Toutefois, ces seuls certificats, rédigés en des termes identiques, très concis et lacunaires sur les raisons de l'impossibilité alléguée de recevoir des soins adaptés dans son pays d'origine, ne sont pas, à eux-seuls, de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 mars 2022. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, celles relatives aux entiers dépens ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller, Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302675
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302675_20231214
Données disponibles
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