TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302675_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 18 septembre 2023 M. B A, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 24 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement pour exercer une activité professionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer, à titre principal, un visa de long séjour en qualité de " commerçant ", à titre secondaire, un visa en qualité de " travailleur salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'il a sollicité un visa " commerçant ", prévu à l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - le projet de la société est viable économiquement ; - il justifie disposer de ressources suffisantes eu égard à l'emploi qu'il a vocation à occuper ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. - sa demande présente un risque d'utilisation abusive du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 27 mai 1994, a sollicité un visa de long séjour pour exercer une activité professionnelle, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), qui n'a pas fait droit à sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n°2203643, du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint le ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa litigieuse, eu égard aux dispositions régissant le visa " commerçant ". Par une décision du 17 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le ministre a refusé de lui faire délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A, qui souhaite se rendre en France afin d'exercer une activité professionnelle salariée en tant que gérant de l'hôtel Santana, n'a produit, à l'appui de sa demande de visa, ni contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni autorisation de travail délivrée par les services du ministre. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande du visa, que M. A a sollicité un visa pour exercer une activité professionnelle. S'il est constant qu'il a été nommé président de la SAS Shotraind et qu'il en détient des actions, il ressort également des pièces du dossier qu'il occupera un emploi de gérant salarié à temps plein de cette même société, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, emploi qui constituera ainsi son activité professionnelle principale. Alors que le requérant ne produit ni autorisation de travail ni contrat de travail visé par l'autorité administrative ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 5221-2 cité au point précédent, c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de visa de M. A. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que son projet est viable économiquement et qu'il justifie de suffisamment de ressources pour financer son séjour, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est fondée que sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et d'une autorisation de travail. 6. En dernier lieu, compte tenu de la nature du visa sollicité, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302675_20231229
Données disponibles
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