TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302675_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. D B représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle méconnaît le droit inconditionnel à l'hébergement des personnes sans abri ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant M. B et de Mme C représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours du 8 février 2023, M. B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 25 juin 2022 qu'il n'a pas exécuté, a demandé à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission a implicitement rejeté cette demande par une décision née le 22 mars 2023 puis expressément le 29 mars suivant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision expresse intervenue dans le délai de recours courant à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet se substitue à cette décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que si une décision implicite de rejet de la demande M. B tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement est née le 22 mars 2023, le préfet produit la décision expresse du 28 mars 2023 par laquelle la commission a rejeté ce recours. Par suite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cette décision. 4. La décision du 28 mars 2023 s'étant substituée à la décision implicite née le 22 mars 2023, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette dernière décision est inopérant et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 6. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'a pas réalisé de démarches répétées et sérieuses aux fins de se voir proposer une solution d'hébergement. M. B qui soutient en défense avoir réalisé plusieurs demandes auprès du 115, n'apporte aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à contester le motif de la décision. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède que la commission de médiation est fondée, pour ce seul motif, à rejeter la demande M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206410
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302675_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel