TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302676_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme C B D, représentée par Me Coulet Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le même délai et sous la même astreinte, cette dernière courant pour un délai de trois mois après lequel elle pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour : - sa requête est recevable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur un défaut de base légale ; - elle est illégale, par le mécanisme de l'exception d'illégalité car prise sur la base d'un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hogedez a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante comorienne de 35 ans, déclare être entrée en France dans le " courant de l'année 2015 ". Le 30 août 2022, elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il est suffisamment motivé dès lors qu'il comprend les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, en mentionnant l'existence de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), M. A E, la situation de ce dernier ainsi que la date de leur pacte. Il est également fait référence aux textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi le préfet a correctement motivé sa décision, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté et de ce qu'il comprendrait des formulations stéréotypées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B D soutient être entrée en France " courant 2015 " et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, d'une part, l'absence de production du passeport utilisé pour entrer sur le territoire ne permet pas d'établir la date exacte de cette entrée et, d'autre part, les pièces versées au dossier pour établir la réalité de cette allégation, constituées essentiellement d'une attestation de loyer en février 2018, de trois factures d'électricité pour les mois de décembre 2021, juin 2022 et février 2023 et d'une attestation de responsabilité civile à compter d'octobre 2022, ne permettent pas d'établir qu'elle résiderait en France de manière habituelle depuis sa date d'arrivée présumée. Par ailleurs, si Mme B D fait valoir qu'elle entretient une relation de couple et vit depuis 2021 avec M. A E, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2031, avec lequel elle établit avoir conclu un pacte civil de solidarité le 30 mars 2022, elle ne démontre pas la réalité de leur communauté de vie en ne versant au dossier que des bulletins de paie, contrats de travail, avis d'imposition sur les revenus et une facture, au seul nom de son compagnon, ainsi que trois factures d'électricité et des courriers à leur deux noms édités sur la base de seules déclarations du couple. De plus, le pacte civil de solidarité présentait, à la date de la décision attaquée ainsi qu'à la date de la présente décision, un caractère récent. En outre, les bulletins de paie de son compagnon fournis à compter de mars 2022, postérieurement à la date de conclusion du pacte civil de solidarité, pour le poste d'agent de service propreté pour l'entreprise La Provençale d'Hygiène et de Netto, révèlent une adresse différente de celle indiquée pour le domicile commun du couple. Enfin, si la requérante se prévaut du fait que M. A E l'aurait autorisée à gérer son dossier de la caisse d'allocation familiale et que cela démontre " une grande confiance et donc bien leur communauté de vie ", il ressort de ce même document, d'une part qu'il n'a qu'une valeur déclarative, d'autre part qu'il indique que le requérant est en concubinage depuis le 25 mars 2015, alors que le couple déclare résider ensemble depuis 2021. En tout état de cause, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de fixer leur domicile commun sur le territoire. Dès lors, la requérante, qui ne démontre aucune insertion socio-professionnelle ni même avoir entrepris des démarches en ce sens, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Les moyens invoqués doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'intéressée ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, en ce qu'elle ne précise pas de manière exacte sur lequel des cas de l'article L.611-1 le préfet a entendu fonder sa décision, dès lors que l'administration qui a suffisamment motivé la décision relative au séjour était, de ce fait, dispensée de la motiver de manière distincte. 8. En quatrième lieu, la requérante, qui ne peut, d'une part, se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011, n'est pas fondée, d'autre part, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale pour ne pas avoir cité l'article L. 511-1-1, ses dispositions ayant été abrogées et remplacées par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, elles, sont visées et citées dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être écarté. 9. En cinquième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente décision, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Bremond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302676_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel