TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302676_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 9 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1991, est entré régulièrement en France le 19 août 2015, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 10 août 2015 au 10 août 2016. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 2 octobre 2018. Le 23 mai 2018, l'intéressé a demandé à bénéficier d'un titre de séjour pour l'exercice d'une activité non salariée. Par une décision du 6 août 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Le 20 janvier 2023, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de ce service, notamment les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. D sur le territoire ainsi que la situation familiale et professionnelle de l'intéressé et indique, pour chacune des demandes de titre de séjour présentées, les motifs de refus. La décision de refus de séjour mentionne ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressé, aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". 6. M. D, qui est marié à une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire depuis 2015 et titulaire d'une carte de résident pluriannuelle valable jusqu'au 10 décembre 2025, est susceptible de solliciter le bénéfice du regroupement familial. Il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. L'autorité administrative peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure litigieuse, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement sur le territoire français le 19 août 2015 pour y poursuivre des études et qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 2 octobre 2018. L'intéressé est arrivé en France en compagnie de Mme C, qui était alors également étudiante, et qui est désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " valable jusqu'au 10 décembre 2025. M. D et Mme C, qui justifient d'une communauté de vie depuis le mois de mars 2020, se sont mariés le 19 novembre 2022. Mme C, qui travaille en qualité d'ingénieure thermicienne depuis le 25 novembre 2019 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2021, a vocation à demeurer sur le territoire national où elle a le centre de ses intérêts économiques, et a la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Le couple n'ayant pas d'enfant, une séparation temporaire dans l'attente d'un éventuel regroupement familial n'est pas de nature à porter une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux autres décisions : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, tirés de l'illégalité de cette décision, doivent être écartés. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302676_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel