TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302676_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Helali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - sa situation n'a fait l'objet d'aucun examen approfondi ; - elle porte atteinte au droit de la défense garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision ne mentionne pas le caractère obligatoire du recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le motif tiré de que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables n'est pas fondé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il démontre vouloir s'installer en France pour occuper l'emploi sollicité et que son profil est en adéquation avec celui-ci ; - il ne présente une menace ni à l'ordre public, ni à la sécurité intérieure, ni à la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 2 février 1978, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 28 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de travailleur salarié peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, il ressort expressément des mentions de l'accusé de réception qu'elle a adressé au conseil du requérant, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires après l'expiration du visa sollicité et sur le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. De tels motifs, qui s'apprécient nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le mettent à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 6. En troisième lieu, en statuant sur la demande de M. A, dirigée contre le refus de l'autorité consulaire à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a tranché ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni n'a statué en matière pénale. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 8. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de chargé de communication à temps plein au sein de la " Boucherie de la place " à Vallauris (Alpes-Maritimes) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle et d'autre part, l'emploi sollicité, M. A produit un diplôme de master en sciences de communication, spécialité communication d'entreprise, obtenu le 19 septembre 2002, et délivré par l'institut des sciences de la presse et de l'information de l'université de Manouba, une attestation de suivi en 2021 d'un cours en ligne intitulé " anglais du journalisme ", ainsi que des certificats de présence établis par le directeur de l'institut de presse " El Jazeera ", attestant qu'il a suivi deux formations de neuf heures chacune, l'une du 11 au 13 février 2021, intitulée " rédaction journalistique " et l'autre du 9 au 11 mars 2021, portant sur le " journalisme via téléphone mobile ". Il produit également une attestation de travail établie par son ancien employeur, la société " Les Nuits du Maestro " à Tunis, mentionnant qu'il y a exercé des fonctions de chargé de communication du 1er juillet 2002 au 2 septembre 2022, ainsi qu'un bulletin de paie du mois d'août 2022. Toutefois, si M. A produit les historiques de salaires annuels pour les années 2004 à 2017, il n'en produit aucun pour les années 2018 à 2022, notamment pour la période au cours de laquelle il déclare avoir travaillé en tant que chargé de communication dans la société " les nuits du Maestro ". En outre, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la " Boucherie de la place " au sein de laquelle il souhaite exercer son activité professionnelle est un membre de sa famille et que cet établissement dispose d'un capital social de seulement 1 000 euros. Enfin, le contrat de travail que M. A doit conclure avec son futur employeur ne permet pas d'établir précisément la nature des fonctions qu'il exercera. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucune explication sur la nécessité pour l'entreprise " la Boucherie de la place " de recruter un chargé de communication à temps plein. L'ensemble de ces éléments est de nature à faire naître un doute sur la réalité de cet emploi. Dans ces conditions, alors même que M. A dispose d'une autorisation de travail accordée par le ministre de l'intérieur, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa qu'il a sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de son objet. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation tiré de ce que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, ce moyen n'est pas de nature à en entraîner l'annulation eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2302676_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel