TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302676_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/. Par une requête enregistrée sous le n° 2302675 le 30 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 9 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL Campanaro Noel Ohanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours préalable contre la décision du 1er février 2023 mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement (APL) de 9 856 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 31 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de cesser les prélèvements et de lui restituer, à hauteur de 1 778 euros, les sommes recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Mme B soutient que : - sa requête est recevable ; - elle doit être regardée comme parent isolé dès lors qu'elle est réellement séparée de son époux depuis janvier 2019. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2023, le 20 décembre 2023 et le 16 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. La caisse soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. II°/. Par une requête enregistrée sous le n° 2302676 le 30 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 9 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL Campanaro Noel Ohanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours préalable contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité (PPA) de 1 078,82 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de cesser les prélèvements et de lui restituer, à hauteur de 1 778 euros, les sommes recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Mme B soutient que : - sa requête est recevable ; - elle doit être regardée comme parent isolé dès lors qu'elle est réellement séparée de son époux depuis janvier 2019. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2023, le 20 décembre 2023 et le 16 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. La caisse soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. III°/. Par une requête enregistrée sous le n° 2302677 le 30 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 9 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL Campanaro Noel Ohanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours gracieux et a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros au titre de décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de cesser les prélèvements et de lui restituer, à hauteur de 1 778 euros, les sommes recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Mme B soutient que : - sa requête est recevable ; - elle doit être regardée comme parent isolé dès lors qu'elle est réellement séparée de son époux depuis janvier 2019. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2023, le 20 décembre 2023 et le 16 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. La caisse soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. IV°/. Par une requête enregistrée sous le n° 2302678 le 30 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 9 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL Campanaro Noel Ohanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours gracieux et a mis à sa charge des indus d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 500 euros au titre de mai 2020 et de novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de cesser les prélèvements et de lui restituer, à hauteur de 1 422,40 euros, les sommes recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Mme B soutient que : - sa requête est recevable ; - elle doit être regardée comme parent isolé dès lors qu'elle est réellement séparée de son époux depuis janvier 2019. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2023, le 20 décembre 2023 et le 16 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. La caisse soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports. A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal, dans la requête n° 2302675, d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours préalable contre la décision du 1er février 2023 mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement (APL) de 9 856 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 31 mai 2021 et, dans sa requête n° 2302676, d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours préalable contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité (PPA) de 1 078,82 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019. Elle demande également, par sa requête n° 2302677, d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours gracieux et a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros au titre de décembre 2019. Enfin, par sa requête n° 2302678, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours gracieux et a mis à sa charge des indus d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 500 euros au titre de mai 2020 et de novembre 2020. 2. Les requêtes n°s 2302675, 2302676, 2302677 et 2302678 sont présentées par une même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, reprenant en substance l'article L. 351-3 de ce code applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code, reprenant en substance l'article R. 351-5 du même code applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. " 4. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des conjoints, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels figure la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'enquête établi le 5 janvier 2022 par une contrôleuse assermentée de la caisse d'allocations familiales de l'Eure, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que si Mme B a pris à bail un logement en janvier 2019 et déclaré un changement d'adresse à certains organismes, elle n'a pas modifié son adresse auprès de son employeur et elle a conservé jusqu'en mai 2021 une communauté affective et d'intérêts avec son époux, dès lors que son compte bancaire personnel n'est utilisé que pour recevoir les aides sociales et payer la location et l'assurance d'un logement et que ses dépenses du quotidien sont réglées par le débit du compte bancaire dont les époux sont co-titulaires et qui est alimenté par les allocations chômage de Mme et les salaires de son époux, lequel versait également, pendant la période des indus en litige, 15 euros par mois sur un livret d'épargne de son épouse. Mme B a en outre déclaré l'adresse de son mari lors du renouvellement de sa carte d'identité en octobre 2019 et son époux a acheté en août 2020 un véhicule pour lequel il a mentionné Mme comme copropriétaire. Aucune procédure de divorce n'a été engagée et la pension alimentaire que lui aurait versé son époux n'a pas été déclarée comme un revenu aux services des impôts. Il en résulte que c'est à bon droit que compte tenu de la communauté affective, d'adresse et d'intérêts financiers entre Mme B et son époux, qui ne peuvent être regardés comme séparés de fait, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a intégré les ressources de l'époux de la requérante pour le calcul de ses droits à l'APL entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2021 et à la prime d'activité entre le 1er février 2019 et le 31 décembre 2019. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année : 7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. " 8. D'une part, comme il a été dit au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entretenait plus de communauté de vie avec son époux dès janvier 2019 et, d'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que, compte tenu de la prise en compte des revenus de son époux, les ressources du foyer de Mme B en 2019 excédaient ceux permettant l'ouverture du droit au revenu de solidarité active. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a ordonné la récupération de l'aide exceptionnelle de fin d'année versée à la requérante au titre de décembre 2019. Sur les indus d'aides exceptionnelles de solidarité : 9. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; () II. - Une seule aide est due par foyer. " Aux termes du III de l'article 2 de ce décret : " Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. () IV. - Les bénéficiaires de l'une des aides mentionnées au 3° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ". 10. D'une part, comme il a été dit au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entretenait plus de communauté de vie avec son époux dès janvier 2019 et, d'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que, compte tenu de la prise en compte des revenus de son époux, les ressources du foyer de Mme B en 2019 et en 2020 excédaient ceux permettant l'ouverture du droit au revenu de solidarité active au titre de 2020 et qu'aucun droit à l'APL ne pouvait lui bénéficier avant juin 2021. Par suite, Mme B ne remplissait pas les conditions posées par les décrets précédemment mentionnés pour avoir droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre de mai et de novembre 2020. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions mettant à sa charge des indus de prime d'activité, d'APL, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aides exceptionnelles de solidarité. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance et, en tout état de cause, des dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du travail et de l'emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne , à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du travail et de l'emploi chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302675,2302676,2302677,2302678
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302676_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302676_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel