TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2302676_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme C B épouse A et M. D A, représentés par Me Charhbili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme B épouse A ; 2°) à titre principal, de délivrer à Mme B épouse A un certificat de résidence de dix ans et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B épouse A, sans délai sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été prise par une autorité incompétente et n'est pas signée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1944 et entrée en France le 8 avril 2004 selon ses déclarations a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par un courrier du 28 juin 2022, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le lendemain. A défaut de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Un titre de séjour temporaire d'un an lui a été délivré le 18 novembre 2022 et valable jusqu'au 17 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B épouse A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. 2. En premier lieu, la décision attaquée présentant un caractère implicite, les moyens tirés de ce qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente et ne serait pas signée ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 232-4 du code des relations du public avec l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse A aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit dès lors être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 5. Si Mme B épouse A soutient qu'elle remplit les conditions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, d'une part qu'elle aurait été en situation régulière lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, qu'elle aurait été dépourvue de ressources propres. En outre, et en tout état de cause, elle n'établit pas non plus être prise en charge par son fils, dont elle ne produit d'ailleurs aucun justificatif de nationalité, par la production des seuls avis d'impôt sur les revenus de ce dernier de 2018 à 2021. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse A et M. D A doivent être en tout état de cause rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A et de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, M. D A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Xavier Pottier, président ; - Mme Andreea Avirvarei, conseillère ; - Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, C. LEROY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2302676_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel