TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302677_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, de réexaminer sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour comme en l'espèce ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il n'obtient que des récépissés de trois mois ce qui le place dans une situation précaire et qu'il ne peut rendre visite à ses parents âgés ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il a obtenu une autorisation de travail et est fondé à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A n'a pas complété sa première demande de titre de séjour en qualité de salarié, qui a été classée sans suite, le 21 juillet 2021 ;
- il n'a pas davantage répondu aux demandes de pièces complémentaires pour l'instruction de sa seconde demande de titre de séjour déposée le 8 novembre 2021 ;
- il bénéficie en conséquence d'un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'au 2 juillet 2023 pour compléter son dossier ;
- la demande de M. A est irrecevable en l'absence de toute décision administrative sur sa demande, M. A n'ayant pas répondu à la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée le 17 novembre 2022 ;
- sa demande étant toujours en cours d'instruction, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de son titre de séjour ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'au 2 juillet 2023 et qu'il s'est lui-même placé dans la situation dans laquelle il se trouve en raison de sa négligence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2302676 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hug, représentant M. A, qui rappelle qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un changement de statut. Des nouvelles procédures pour les demandes d'autorisations de travail ont été mises en place en 2021 et il a perdu une année entière de ce fait. Il a redéposé un dossier complet en novembre 2021. Il a obtenu une autorisation de travail, le 20 décembre 2021, transmise à la préfecture, sans obtenir de réponse. Il a envoyé 6 mails à la préfecture en 2022 pour avoir des informations, sans que la préfecture ne lui réponde. La préfecture n'a indiqué qu'à l'occasion de la présente audience qu'une demande de pièces complémentaires a été envoyée le 17 novembre 2022, sans qu'il ne soit établi que la demande lui a bien été adressée. Aucune information ne lui a été donnée au guichet. Les pièces demandées ont été produites par le requérant dans son dossier et ne peuvent être regardées comme manquantes. Le dossier est complet. Une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est née du silence de la préfecture de l'Essonne. Sa requête est recevable. Il y a urgence à statuer sur sa demande, dès lors qu'il n'a fait preuve d'aucune négligence. Il est sous récépissé de demande de titre de séjour depuis un an et demi et ne peut pas quitter le territoire français. Il n'y a aucune demande de pièces entre novembre 2021 et 2022, soit pendant un an. Il a bien transmis à la préfecture son autorisation de travail en décembre 2021 et de nouveau, en avril 2022. Il ne sait pas comment transmettre ses pièces aux services préfectoraux pour qu'elles soient prises en compte ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir qu'il n'est pas établi que les pièces ont bien été transmises à la préfecture dans le cadre de la demande de titre de séjour de M. A. Ce dernier ne justifie pas avoir adressé son autorisation de travail à la préfecture. Il n'y a aucune urgence, dès lors qu'il est sous récépissé de demande de titre de séjour, qu'il n'y a aucune décision de rejet de sa demande de titre de séjour et qu'il ne justifie pas du caractère complet de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas établi que le recommandé produit contenait bien son autorisation de travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h54.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 24 octobre 1993, est arrivé en France le 28 août 2014 en qualité d'étudiant. Il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 septembre 2020. Il a obtenu une autorisation de travail délivrée le 20 décembre 2021 qu'il a adressée à la préfecture de l'Essonne dans le cadre de sa demande de changement de statut d'étudiant à salarié. Le préfet de l'Essonne n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. M. A demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, mais un changement de statut d'étudiant en salarié. Il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de la présomption d'urgence applicable au refus de renouvellement d'un titre de séjour.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une autorisation de travail, est employé en qualité d'administrateur de réseau informatique, sous contrat de travail à durée indéterminée, par la fondation hôpital Saint-Joseph. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au 2 juillet 2023. S'il fait valoir que l'absence de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation précaire, il ressort des pièces du dossier qu'il est en mesure de poursuivre son activité professionnelle et perçoit, ainsi qu'il l'établit par les bulletins de salaire qu'il produit, des revenus de cette activité. S'il soutient également qu'il ne peut pas rendre visite à ses parents âgés en Guinée, il n'établit pas qu'il aurait l'intention de se rendre prochainement dans son pays d'origine. Par suite, en l'état de l'instruction, M. A ne fait pas état de circonstances particulières justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice n'étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 avril 2023.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
C. B S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302677_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA