TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302677_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Mme A soutient que : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent : - l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour ; - l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, en droit comme en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante anglolaise née le 7 juillet 1957, est entrée en France en 2012. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée, elle a formé une demande de titre pour motif de santé et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 18 juillet 2016 au 17 janvier 2017. Toutefois, les demandes de titres de séjour formées par la suite ont été rejetées par un arrêté du 11 avril 2018 puis des courriers des 6 janvier et 8 juillet 2021. Le 23 décembre 2022 Mme A a formé une demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Cette demande de protection a été rejetée par l'arrêté contesté qui a également fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les décisions portant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-13, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent le droit au séjour des étrangers, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [] ". 5. Par un avis du 6 février 2023 le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La seule production d'ordonnances délivrées à l'intéressée ne permet pas de remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Malgré le caractère conséquent de la durée de présence en France de Mme A, celle-ci ne justifie pas avoir tissé des liens personnels d'une particulière intensité alors que ses six enfants résident dans son pays d'origine où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de 55 ans. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que la requérante ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'elle s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement et ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France alors qu'elle en conserve dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie a suffisamment motivé sa décision. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les conclusions de Mme A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, JP. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302677_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel