TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302677_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B D, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-9765033108 du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de Madagascar ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine dans lequel il n'a plus d'attaches personnelles et familiales et sera dans l'impossibilité de passer les épreuves orales de contrôle du baccalauréat 2023 ; - il existe un doute sérieux sur légalité de la décision contestée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2302676 tendant à l'annulation de l'arrêté n°2023-9765033108 du 16 mai 2023 du préfet de Mayotte. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 juillet 2023 à 13 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - Me Ousseni qui substitue Me Hesler, représentant M. B D ; - Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2023-9765033108 du 16 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. B D, ressortissant malgache né le 5 juin 2004 à Majunga (Madagascar) et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. B D demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision contestée refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B D et lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. L'arrêté attaqué place donc le requérant dans une situation d'urgence dès lors qu'il risque d'être éloigné vers son pays d'origine avant même qu'il puisse se présenter aux épreuves orales de contrôle du baccalauréat 2023 pour lesquelles il justifie d'une convocation éventuelle le 5 juillet 2023 et en tout état de cause, au grand oral pour lequel il est convoqué le 22 juin 2023. La condition d'urgence doit donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qi n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B D, né le 5 juin 2004 à Majunga (Madagascar), justifie par les pièces qu'il produit, d'une scolarisation régulière à Mayotte depuis l'année 2018, date à laquelle il a rejoint sur le territoire son père, titulaire d'une carte de résident expirant le 3 novembre 2032. Il y a obtenu le 1er juillet 2020, le diplôme national du Brevet avec la mention Très bien. M. B D a ensuite poursuivi ses études secondaires au lycée polyvalent de Chirongui jusqu'à la classe de Terminale, options Physique-chimie et Sciences de la vie et de la terre et obtenu, pour l'année universitaire 2023-2024, son inscription en première année de licence " Sciences de la vie et de la terre - accès Santé ". Il justifie résider à Mayotte chez son père et auprès de sa sœur, de nationalité française, sans avoir conservé d'attaches familiales à Madagascar où il serait isolé en cas de retour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse le droit au séjour à l'intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté dans son ensemble. 8. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. B D, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requêté n°2302676 susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté n°2023-9765033108 du 16 mai 2023, par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. B D au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. B D une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à M. B D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302677
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302677_20230705
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