TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302678_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 mars 2023 sous le n° 2302678, M. B A, représenté par Me Badenes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ; - il comprend une erreur de fait ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une seconde requête enregistrée le même jour sous le n° 2302679 M. B A, représenté par Me Badenes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné, - les observations de Me Badenes, représentant le requérant. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 20 octobre 1993, qui déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2022, a déclaré le 28 novembre 2022 son intention de solliciter l'asile. Dans le cadre de cette instruction, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont constaté qu'il était entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2022 muni d'un visa de type C, délivré le 10 février 2022 par les autorités consulaires allemandes basées à Istanbul, valable du 23 février 2022 au 22 août 2022. Après l'accord explicite des autorités allemandes intervenu le 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par des arrêtés du 17 mars 2023 dont M. A demande l'annulation, décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités allemandes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône. 2. Sur la jonction 3. Les requêtes n°s2302678 et 2302679 sont relatives à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : 5. M. A soutient que l'arrêté en litige repose sur des faits inexacts dès lors que d'une part, s'il est entré régulièrement en Allemagne pour y travailler, il est retourné en Turquie avant d'entrer en France alors que le même visa C délivré par les autorités consulaires allemandes basées à Istanbul lors de son entrée en Allemagne n'était plus valable et d'autre part, que les autorités allemandes saisies le 16 décembre 2022 n'ont pu émettre un avis favorable le 12 décembre 2022, soit quatre jours avant. 6. Le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de cette requête contre l'arrêté de transfert n'évoque même pas une erreur de plume. 7. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une erreur de faits et, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé. Il en est de même, par voie de conséquence, de l'arrêté l'assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pris en conséquence de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 17 mars 2023 par lesquels M. A a été transféré aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile et assigné à résidence sont annulés. Article 3 : : L'État versera à Me Joel Badenes la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 04 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2, 2302679
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302678_20230404