TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302678_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié et de démarches en vue d'établir une perspective raisonnable d'éloignement ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir garanti par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né en 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 28 décembre 2018 et 20 octobre 2019, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 mai 2023, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois. Par un arrêté du 19 novembre 2023, qui lui a été régulièrement notifié le même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 3. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer l'assignation à résidence de M. A, le préfet de la Marne s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise à l'encontre de l'intéressé le 21 mai 2023, moins d'un an auparavant. Il ressort des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement lui a été régulièrement notifiée le 21 mai 2023. D'autre part, en se bornant à soutenir que l'administration ne justifie pas des démarches accomplies en vue d'assurer l'exécution d'office de cette mesure, M. A ne démontre pas que l'exécution de cette mesure d'éloignement, prise moins d'un an auparavant, ne demeure pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La mesure d'assignation à résidence contestée prévoit que le requérant doit se présenter chaque jour, à l'exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de Châlons-en-Champagne entre 8h00 et 9h00. M. A se prévaut de sa résidence en France depuis cinq années ainsi que la présence de son épouse et de leurs deux enfants, dont l'un, polyhandicapé, est suivi dans un institut médico-éducatif. D'une part, l'arrêté contesté, qui prononce son assignation à résidence dans le département de la Marne, n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de sa famille. D'autre part, en se bornant à faire état de sa situation familiale et de l'état de santé d'un de ses enfants sans apporter aucune précision, le requérant n'allègue, ni ne justifie être dans l'impossibilité de respecter les obligations de pointage qui lui ont été ainsi imposées. Il n'est au demeurant pas allégué que la mesure ferait peser des contraintes excessives sur la situation familiale de M. A, dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de l'arrêté contesté, ce dernier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. D'une part, la mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'allègue ni ne justifie, eu égard notamment à la fréquence des pointages et aux horaires de présentation, qu'il serait soumis à des contraintes familiales telles qu'il ne pourrait satisfaire aux obligations imposées par le préfet de la Marne. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 novembre 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302678_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel