TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302678_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, la SAS La Financière de Montmur, représentée par la SELARL Actionéo Avocats, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 3 026 519 euros, outre intérêts au taux légal, à valoir sur sa créance de remboursement d'un crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi pour les années 2015 et 2017 et d'un excédent d'impôt sur les sociétés versé pour l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au non-lieu à statuer concernant les sommes sollicitées par la société requérante ayant déjà fait l'objet d'un remboursement et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 29 novembre 2023, la SAS La Financière de Montmur a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le directeur régional des finances publiques de Bretagne a présenté un mémoire le 6 décembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2302688 du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " 3. Un accord étant intervenu entre les parties à la suite d'une médiation réalisée dans le cadre de l'instance au fond n° 2302688, la société requérante a déclaré se désister de cette instance, ce dont il lui a été donné acte par l'ordonnance du 24 novembre 2023 visée ci-dessus. L'état du dossier permet en conséquence de s'interroger sur l'intérêt que conserve pour son auteur, la requête de référé tendant au versement d'une provision au titre de créances identiques. Une demande de maintien de requête a donc été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 29 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours au conseil de la SAS La Financière de Montmur qui en a accusé réception le jour-même. Cette société n'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le courrier l'en informait. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS La Financière de Montmur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Financière de Montmur et à la direction régionale des finances publiques de Bretagne. Fait à Rennes, le 5 janvier 2024. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302678_20240105
TA8615 janvier 2026
DTA_2302688_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2302678_20240105
Données disponibles
- Texte intégral