TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302679_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B D, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors, d'une part, que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - d'autre part, la décision litigieuse méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en outre, elle est entachée d'erreur de droit en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. B D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 3 octobre 2023 lui a été délivré le 4 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2302678 par laquelle M. B D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 avril 2023, M. B D s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. B D déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de résident et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B D. Article 2 : L'Etat versera à M. B D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 avril 2023. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2302679_20230418
Données disponibles
- Texte intégral