TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302679_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 2302679, Mme F E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Elle doit être regardée comme soutenant que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 2302680, M. C Imam A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Il doit être regardé comme soutenant que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. et Mme Imam D B sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 2. M. et Mme Imam D B, ressortissants bangladais nés respectivement en janvier 1979 et décembre 1985, sont entrés irrégulièrement en France en août 2022, accompagnés de leur enfant mineur. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Morbihan et leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions du 15 novembre 2022, confirmées par décisions du 24 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Morbihan a alors pris le 25 avril 2023, à leur encontre, deux arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. et Mme Imam D B demandent l'annulation de ces arrêtés. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. Les requérants soutiennent qu'ils sont exposés en cas de retour au Bangladesh à des persécutions ou à une atteinte grave de la part d'un dirigeant de la Ligue Awami, avec la collusion des autorités bangladaises, en raison de l'engagement politique de M. Imam A en faveur de l'opposition. Ils font valoir qu'en 1994, M. Imam A a adhéré au Chatra Dal, la branche estudiantine du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP). En 1998, il a été nommé secrétaire chargé aux affaires sportives de cette même branche. En 2000, il a intégré le Swechasebak Dal, l'aile de volontaires du BNP, avant d'en devenir secrétaire en 2017. En janvier 2019, son épouse, qui travaillait comme institutrice, a dénoncé des pratiques de corruption commises au sein de son établissement scolaire par le secrétaire du comité de ce même établissement qui est également un dirigeant de la Ligue Awami. À la suite de cette dénonciation, le couple a été menacé et invectivé par ce dernier. Le 20 mars 2022, alors qu'il briguait le secrétariat de l'établissement scolaire de son épouse face à l'ancien secrétaire de la Ligue Awami, M. Imam A a été arrêté après avoir été fallacieusement accusé d'activités subversives. Il a été libéré le 29 mars 2022, après que son rival a été réélu secrétaire du comité de l'établissement scolaire en son absence. Après l'élection, son rival a tenté de lui extorquer une importante somme d'argent, agissements auxquels il s'est opposé. Le 18 avril 2022, M. Imam A a été agressé avec ses enfants et son épouse, sur son lieu de travail, par son rival et un groupe de malfaiteurs. Alors que l'un des hommes cherchait à infliger des sévices graves à son épouse, cette dernière s'est défendue et son agresseur est décédé des suites d'une blessure. Il est parvenu à prendre la fuite avec sa famille. Peu de temps après, il a été informé de son accusation, visant également son épouse, pour le meurtre de leur agresseur. Craignant pour sa sécurité, ils ont quitté le Bangladesh le 28 juillet 2022. Toutefois, les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si les intéressés font valoir, à l'appui de leur requête, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l'objet au Bangladesh, ils ne produisent aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA et la CNDA, de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour leur situation personnelle le retour au Bangladesh. Ainsi, ils ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme Imam D B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Imam D B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E B, M. C Imam A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302679, 2302680
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302679_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel