TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302679_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Essakhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée de vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la fixation du pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Essakhi, représentant M. B, en présence de M. C, interprète en langue arabe, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 juin 2002, demande l'annulation des décisions du 16 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée est signée, pour le préfet de l'Aude, par Mme A D. Par un arrêté du 4 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme A D, directrice de cabinet, aux fins de signer notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut à l'audience être entré régulièrement en France avec ses parents en 2017. Cependant, il n'apporte aucune précision ni justificatif de la durée ni des conditions de son séjour en France pas plus que de sa situation personnelle et familiale. Il ressort par ailleurs des écritures et pièces produites en défense que M. B est connu des services de police pour plusieurs faits de vol en réunion avec violence, vol aggravé, recel de bien et dégradation de bien culturel provenant du domaine public, commis entre 2019 et 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement critiquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. En l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 16 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en excès de pouvoir doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de l'Aude et à Me Essakhi. Lu en audience publique le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302679_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel