TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302679_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2302623 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 27 juin 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de Me Corsiglia, représentant M. C, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend l'argumentation de son mémoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 16 mars 1990, est entré en France avec les membres de sa famille en 2010 et a bénéficié de la délivrance de titres de séjour régulièrement renouvelés entre 2014 et le 19 mars 2022. Sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 2 avril 2022, a été rejetée par décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 juin 2023. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales entre 2012 et 2019. Le quantum des peines d'emprisonnement prononcées s'élève à près de 3 ans. Les faits incriminés consistent en des vols et vols en réunion avec récidive, vol avec violence, vol avec destruction et dégradation, vol dans un local d'habitation avec récidive, vol aggravé avec récidive, recel, port sans motif légitime d'arme blanche, conduite de véhicule sans permis et sans assurance. Le caractère grave et répété de ces infractions justifie que le préfet oppose à M. C la menace à l'ordre public que sa présence en France représente, quand bien même il n'en a pas fait mention dans ses décisions antérieures d'admission au séjour et bien que la dernière condamnation remonte à près de quatre ans. 4. En outre, M. C est célibataire et séparé de la mère de ses enfants et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, dont il n'a pas la garde. 5. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Les conclusions de M. C à fin de suspension ne peuvent, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302679_20230921
Données disponibles
- Texte intégral