TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302679_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 30 juin 2023, le 12 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, Mme C B épouse A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni de la régularité de l'avis rendu en ce qui concerne sa signature ;
- l'avis des médecins de l'OFII n'a pas été rendu de façon collégiale ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de son renvoi :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est, en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 31 mai 2023 par laquelle Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du ministériel du 27 septembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante arménienne, née le 29 août 1976, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 25 avril 2008. Elle a déposé une demande d'asile le 13 juin 2008 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 septembre 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 juin 2009. Du 14 novembre 2013 au 18 octobre 2017, Mme B épouse A a été autorisée à séjourner en qualité de visiteur, en accompagnement de son époux, et elle a bénéficié d'une autorisation provisoire au séjour jusqu'au 20 août 2018. Le 9 décembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour. Le refus d'enregistrement de cette demande a été annulé par jugement du tribunal administratif de Lille du 5 avril 2022. Mme B épouse A a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour le 21 septembre 2022 au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en raison de son état de santé. Par arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme B épouse A pouvait bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, qu'elle ne justifiait pas avoir divorcé de son époux, qu'elle ne déclarait pas avoir d'enfants nés de son union avec ce dernier, qu'elle ne justifiait pas d'une insertion dans la société française, qu'elle demeurait hébergée par des structures d'accueil et était dépendante des aides sociales, qu'elle ne justifiait pas de sa présence régulière en France depuis 2008, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B épouse A demande l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme B épouse A par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 11 avril 2023 par le collège de médecins de l'OFII, qui comporte toutes les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2016, a été émis au vu du rapport du médecin instructeur, lequel n'a pas participé à la délibération collégiale sur la situation de Mme B épouse A. Cet avis comporte les signatures électroniques des trois médecins, membres du collège médical de l'Office. Par ailleurs, il est constant que l'accès à l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques, n'est accessible aux médecins signataires qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, et qu'elle présente ainsi les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. De plus, compte tenu des garanties du dispositif de signature électronique des avis émis par le collège de médecins de l'Office, ce procédé de signature doit être regardé comme bénéficiant de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'irrégularité des signatures apposées sur l'avis doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ont institué une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Ainsi, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de l'absence de collégialité de l'avis rendu par les médecins de l'Office doit être écarté.
5. En troisième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que Mme B épouse A est arrivée en France en 2008 et qu'elle y a séjourné de façon régulière entre 2013 et 2018. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée peut être regardée comme justifiant de sa présence sur le territoire français jusqu'au mois de février 2020 en raison de la perception d'aide pour le logement et le dépôt d'espèces sur le compte bancaire commun du couple qu'elle formait avec son époux, elle ne justifie toutefois pas de sa présence en France entre 2020 et 2022. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne justifie pas de sa présence régulière sur le territoire français depuis dix ans, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, avant l'adoption de la décision en litige, saisi la commission du titre de séjour pour avis.
6. En quatrième lieu, en se bornant à faire état de généralités quant au système de santé arménien, Mme B épouse A, qui ne justifie que de l'indisponibilité d'une préparation médicamenteuse spécifique, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à renverser la présomption de disponibilité des soins nécessités par son état de santé qui s'attache à l'avis émis par l'OFII. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme B épouse A, qui est entrée sur le territoire français en 2008, soutient que ses attaches se trouvent désormais en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, sans enfant et qui se déclare séparée de son époux, n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-deux ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Si elle fait état de la présence sur le territoire français de membres de sa famille, elle ne justifie ni de cette généalogie, ni de l'intensité des liens qui existeraient entre eux. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas être particulièrement insérée socialement et professionnellement dans la société française alors même qu'elle y est demeurée de nombreuses années. Dans ces conditions, alors que la présence en France de la requérante entre 2020 et 2022 n'est pas apportée, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 21 avril 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B épouse A.
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime, qui a tenu compte des éléments pertinents relatifs à la situation de la requérante, n'avait pas à justifier de façon particulière du choix de ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à Mme B épouse A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à la SELARL Eden Avocat et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302679_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel