TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302679_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation du signataire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle justifie de motifs exceptionnels ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est en danger dans son pays d'origine ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de destination sont privées de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité malgache, née le 19 septembre 1985, est entrée sur le territoire français en janvier 2022 de manière régulière. Le 20 décembre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Nicolas Hauptmann. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. C B, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Mme D fait valoir qu'elle vit en couple avec un homme, a des problèmes de santé et bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que serveuse. Toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément permettant d'attester de la réalité de la stabilité et de l'intensité de sa relation amoureuse, d'autre part, la promesse d'embauche dont elle se prévaut n'est datée que de janvier 2023 et, enfin, le document médical produit ne permet pas d'attester de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils constitueraient des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Par suite, ces seuls éléments ne sauraient à eux-seuls suffire à caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que le préfet de Loir-et-Cher délivre à la requérante un titre de séjour en qualité de " salarié ". Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 6. En troisième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Si la requérante soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations précitées en ce qu'elle craint des persécutions dans son pays d'origine, qu'elle a fui, elle se borne toutefois à produire un courrier de dépôt de plainte qu'elle a elle-même adressé aux services de police à Madagascar en 2021 indiquant qu'elle est victime de menaces de mort. Elle n'établit dès lors pas que la décision en ce qu'elle fixe Madagascar comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet de Loir-et-Cher. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2302679_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel