TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302680_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, d'un montant de 795 euros, à raison d'un bien immobilier situé au 8 rue de la gendarmerie à Montech (82 700). Elle soutient que : - elle occupe seule, à titre de résidence principale, le logement situé au 8 rue de la gendarmerie à Montech (82 700), dès lors que ce logement est concédé par nécessité absolu de service ; - elle et son conjoint, également bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service, sont dans l'obligation d'habiter leurs logements respectifs, concédés par l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, gendarme de profession, réside actuellement au 8 rue de la gendarmerie à Montech (82 700) dans un logement concédé par nécessité absolue de service, et à a été assujettie à la taxe d'habitation pour les résidences secondaires au titre de l'année 2022. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant de 795 euros. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 28 mars 2023, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. () ". Aux termes de l'article 1407 du même code : " I. La taxe d'habitation est due / : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ()". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour l'année entière la personne qui, au 1er janvier de l'année, occupe un logement qui ne constitue pas sa résidence principale ou, à défaut, en est propriétaire. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'adresse foncière du bien (villa 7) est répertoriée au numéro 10 de la rue de la Gendarmerie à Montech, alors que l'adresse postale de ce bien est située au numéro 8 de cette même rue. Toutefois, il est constant que l'adresse de la Gendarmerie, au sein de laquelle la requérante dispose d'un logement concédé par nécessité absolue de service, est situé au 8/10 de la rue de la Gendarmerie à Montech. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C réside actuellement au 8 rue de la Gendarmerie à Montech dans un logement concédé par nécessité absolue de service. Elle s'est pacsée, le 22 mai 2020 avec M. A, lequel occupe également un logement par nécessité absolue de service situé au 2B Promenades des Moines à Auvillar (82 340). Au titre de l'année 2021, les partenaires du PACS ont déposé une déclaration de revenus commune, en déclarant comme résidence principale au 1er janvier 2022, leur résidence située au n° 2B Promenades des Moines sur la commune d'Auvillar. Ils ont ainsi bénéficier, pour ce logement, de l'exonération de la taxe d'habitation pour les résidences principales au titre de l'année 2022. Si la requérante soutient qu'elle-même et son partenaire de PACS avaient continué à résider seul dans leurs logements concédés par nécessité absolue de service respectifs, toutefois, le foyer fiscal que compose Mme C et M. A était domicilié au 2B Promenades des Moines à Auvillar (82 340), conformément à ce qu'a déclaré le couple dans leur déclaration des revenus au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, le logement situé au 8/10 rue de la Gendarmerie à Montech, où réside actuellement la requérante, ne saurait être regardé comme étant sa résidence principale au titre de l'année 2022, quand bien même il lui a été concédé par nécessité absolue de service. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au titre de l'année 2022 en raison du logement situé au 8 rue de la Gendarmerie à Montech. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2302680_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel