TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302681_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation s'agissant d'une part du risque de détournement de l'objet du visa et, d'autre part, de l'inadéquation de ses compétences avec le poste proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca afin d'exercer l'emploi d'ouvrier agricole en production bovine au sein de l'Earl " Burgniard François et Christophe ". Par une décision du 6 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 15 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leurs recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, et d'autre part, du risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa à des fins migratoires ou d'activités illicites.
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'absence de justification sur les conditions de séjour en France du demandeur de visa, et l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a accordé le 6 juillet 2022 à l'Earl " Burgniard François et Christophe ", située à Lully, une autorisation de travail pour le recrutement de M. A en qualité d'ouvrier agricole en production bovine, en contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er août 2022. M. A a sollicité la délivrance d'un visa afin d'occuper cet emploi d'ouvrier agricole en production bovine. Si le requérant produit notamment un certificat de travail indiquant qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier agricole en charge de l'entretien et de l'alimentation des ovins et bovins au sein d'une exploitation située au Maroc du 4 janvier au 18 juin 2021 puis du 1er juillet au 15 décembre 2021, ainsi qu'une attestation de travail délivrée par la Chambre d'agriculture de Fès-Meknès le 29 août 2022 selon laquelle il exerce la profession d'ouvrier agricole dans la commune d'Ighezrane (Maroc), ces documents ne sont accompagnés d'aucun bulletin de paie, contrat de travail ou de toute autre preuve de perception de revenus permettant d'attester de l'exercice effectif de ces activités. En outre, il n'est pas établi que l'exercice de ces fonctions d'ouvrier agricole lui permette de disposer d'une expérience suffisante pour occuper un emploi d'ouvrier agricole spécifiquement en charge de la production bovine. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de diplômes ou de suivis de formations en lien avec l'emploi projeté. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du risque de détournement par M. A de l'objet du visa, caractérisé par l'inadéquation entre l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi projeté, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302681_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel