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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302681_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 2 086,85 euros au titre de la période de janvier à avril 2022. Elle soutient que : - elle est en arrêt maladie depuis le 16 mars 2020, à la suite d'un accident de travail et depuis la date de consolidation du 16 novembre 2021 ; elle perçoit un montant d'indemnités journalières mensuel de 440,40 euros ainsi que l'allocation adulte handicapé de 971,37 euros ; sa situation financière s'est aggravée depuis son accident et elle connaît de nombreux retards de paiement ; elle vit seule avec un enfant de 19 ans en recherche d'emploi. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle du dossier de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales du Cher a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active de 2 086,85 euros au titre de la période de janvier à avril 2022, en raison du défaut de déclaration des indemnités journalières perçues dans le cadre d'un arrêt maladie. Par la décision du 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. En l'espèce, Mme C ne fournit aucune justification du défaut de déclaration des indemnités journalières de la période litigieuse, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle avait déclaré les indemnités maladie perçues au titre de la période d'octobre à décembre 2021. Compte tenu de la nature de ces ressources, la requérante ne pouvait légitiment ignorer l'obligation de déclaration lui incombant. Il suit de là que Mme C, dont la bonne foi n'est pas établie, n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, quelle que soit sa situation financière. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales du Cher et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302681_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel