TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302681_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme B A, représentée, en dernier lieu, par Me Medina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses droits à défense n'ont pas été respectés ; - la sanction n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle n'a commis aucune faute ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 euro symbolique soit mise à la charge de Mme A, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A est adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe. Elle est affectée au service de la population de la commune. Elle demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la maire de cette commune a prononcé à son encontre la sanction de blâme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont le blâme fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, en vertu des dispositions précitées, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. 3. Mme A soutient, d'une part, que la lettre, qui lui a été remise en main propre le 22 décembre 2022, soit juste avant les fêtes de fin d'année, l'informant de l'engagement de la procédure disciplinaire, lui a laissé trop peu de temps pour consulter son dossier et présenter des observations. Elle ajoute que la lettre ne mentionnait pas la possibilité de consulter les annexes de son dossier, ni les lieux et heures où elle pouvait accéder à celui-ci, ni la possibilité de présenter des observations orales. 4. Toutefois ce courrier informait Mme A qu'elle avait la faculté de prendre connaissance de son dossier en mairie et lui indiquait les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique de l'agent municipal à contacter à cet effet. Ce courrier précisait que la requérante pouvait présenter des observations écrites et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Il n'était pas utile qu'il ajoutât que la requérante pouvait accéder aux annexes de son dossier, à supposer qu'il en comportât. 5. D'autre part, si Mme A soutient avoir reçu le courrier de la commune le 22 décembre 2022, juste avant les fêtes de fin d'année, elle n'établit pas que ces circonstances ont fait obstacle à ce qu'elle consulte son dossier entre le 22 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, date à laquelle elle a envoyé au maire une lettre revendiquant que la commune la convoque à un entretien à jour et heure précis, et que son conseil puisse organiser sa défense. 6. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme A aurait été privée de la possibilité de se défendre doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour motiver la sanction, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a mentionné dans sa décision que Mme A avait, en 2022, sélectionné à la reprise une concession du cimetière dont le dossier contenait un acte de renouvellement signé jusqu'en 2045. Dans la lettre du 21 décembre 2022, d'engagement de la procédure disciplinaire, la maire avait communiqué à Mme A le nom de la famille qui détenait cette concession et lui avait reproché d'avoir engagé la procédure de reprise de concession, sans vérifier le dossier. Ainsi, à la lecture de la décision, qui visait, d'ailleurs, la lettre du 21 décembre 2022, Mme A pouvait connaitre le motif de la sanction, sans qu'il soit nécessaire d'apporter plus de précisions, ni de donner une qualification particulière à la faute. 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision prononçant une sanction serait entachée d'erreur de fait, car contrairement à ce qu'a écrit la maire, dans la lettre engageant la procédure disciplinaire, la commune n'a pas supporté des dépenses particulières résultant du dommage subi par la famille dont la concession a été reprise. Toutefois, la destruction d'une concession appartenant à une famille, par suite de la négligence d'un agent communal, constitue, en tout état de cause, une faute imputable notamment à cet agent, peu important les coûts que la commune a ensuite supportés pour dédommager la famille. 10. En quatrième lieu, Mme A soutient que sa négligence ne serait pas fautive car sa charge de travail était trop lourde au regard de son état de santé, que l'autorité administrative n'avait pas pris en compte, et qu'il lui était difficile d'accéder aux dossiers. 11. A supposer même que Mme A ait, en raison de son état de santé, des difficultés à accéder aux dossiers de concession funéraire, elle a, en tout état de cause, commis une faute en établissant la liste des concessions qui pouvaient être reprises, en sachant qu'elle n'avait pas vérifié l'état de ces concessions, alors qu'elle aurait pu demander une aide pour accéder aux dossiers. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de blâme qui a été prononcée serait proportionnée à la gravité de ces fautes. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à verser à Mme A au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier. N°2302681
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2302681_20241128
Données disponibles
- Texte intégral