TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302682_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'État en application de l'articles R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile ; - le préfet pouvait lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'elle même avait invoqué. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme A a été rejetée par décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 24 avril 2023, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Les conclusions présentées par la requérante devant le juge des référés se heurtent à cette décision et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 3. En l'absence de dépens dans la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 22 mai 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302682_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA