TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302683_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A F, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- A titre subsidiaire :
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;
7°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de cent euros cinquante par jour de retard, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
8°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Elatrassi ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence :
. de respect de son droit à être préalablement entendu ;
. de saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
La demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- est justifiée dès lors qu'à l'appui de sa demande, il fait valoir de nouveaux éléments relatifs à sa situation personnelle, et en particulier médicale, justifiant que sa demande d'asile soit réexaminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 août 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi pour M. F, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et insiste sur l'état de santé mentale particulièrement dégradé de son client nécessitant un suivi quotidien, mettant en perspective la situation sanitaire au Soudan, pays dans lequel seuls trois psychiatres sont en exercice pour une population de plus de 11 millions de personnes. Il explique que les troubles psychiatriques sont appréhendés par le prisme de rites traditionnels, et que les médicaments, s'ils sont disponibles, ne seraient pas accessibles à M. F en raison de leur caractère très onéreux. Ont également été entendues les observations de M. F, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui a précisé les raisons de son départ du Soudan, en particulier les circonstances dans lesquelles des personnes qui l'ont menacé lui ont porté des coups de couteaux. Il ajoute suivre un traitement médical à la suite des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, les peines ayant fait l'objet d'un aménagement. Il souligne qu'une partie de sa famille réside en France, puisque l'un de ses frères bénéficie d'un titre de séjour et l'autre de la nationalité française.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, né le 5 janvier 1991, au Darfour (Soudan) ressortissant soudanais, déclare être entré en France le 15 novembre 2020, a demandé le réexamen de sa demande d'asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 16 mars 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive. Par décision du 16 novembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. F. Le 21 avril, M. F a déposé une demande de réexamen auprès de la préfecture de police de Paris, sous une identité différente, avant de nouveau se présenter le 24 juin 2022, aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, afin de solliciter le réexamen par l'OFPRA. Par décision du 11 juillet 2022, confirmée par une décision du 16 novembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile du requérant. Par arrêté du 25 août 2022, M. F a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire sans délai, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n°2203560 du 7 octobre 2022. Le 20 avril 2023, M. F a sollicité un second réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Par décision du 11 mai 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. M. F a formé devant la cour nationale du droit d'asile un recours contre cette décision. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. F de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
5. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme G C, adjointe à la cheffe du bureau du droit d'asile, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, en l'absence de la cheffe de bureau, les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relèvent que M. F ne dispose plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, l'étranger ne saurait en principe ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est vu remettre une information complète sur ses droits et obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Il appartient dès lors au demandeur d'asile qui s'est vu remettre cette information, laquelle remise constitue une garantie pour le demandeur d'asile, lors du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction, de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale toute observation supplémentaire dans l'éventualité de l'intervention d'une mesure d'éloignement.
9. Il ressort des termes des décisions attaquées, et ce que le requérant ne conteste pas, qu'il s'est vu remettre, à l'occasion du dépôt de ses demandes d'asile, les 15 janvier 2021 et 20 avril 2023, le guide du demandeur d'asile, qui comporte l'information mentionnée au point précédent, en langue arabe, dont il a déclaré avoir une connaissance suffisante. L'intéressé n'allègue pas que l'information remise était insuffisante, ni n'établit, qu'il n'a pu faire valoir auprès d'eux leurs éventuelles observations de manière utile et effective lors du dépôt de leurs demandes d'asile ou durant leur instruction. Le droit de l'intéressé à être préalablement entendu, ainsi satisfait, n'imposait pas au préfet de le mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention des décisions attaquées prises par suite du rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. F à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du code précité : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; () ".
11. D'une part, il est constant que la décision attaquée est intervenue sans saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'OFII.
12. Toutefois, même en l'absence de demande de titre de séjour, le préfet qui dispose d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions citées au point précédent, doit saisir le collège de médecins de l'OFII préalablement à l'intervention d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Si M. F justifie bénéficier d'un suivi médical au centre médico psychologique " Pôle des deux rives " au centre hospitalier du Rouvray, les pièces médicales produites, notamment les certificats médicaux du Dr D des 5 septembre 2022 et du 31 mars 2023, bien que faisant état d'un suivi hebdomadaire en consultation depuis septembre 2022 pour un syndrome de stress post traumatique au CMP de Petit Quevilly à la suite d'une hospitalisation au centre hospitalier du Rouvray pour des troubles du sommeil en lien avec des traumatismes vécus en Lybie et au Soudan, ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Soudan.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches.
15. En troisième lieu, M. F ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
16. En dernier lieu, pour démontrer que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, M. F ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine en cas de retour, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. Par ailleurs, M. F est entré récemment en France en novembre 2020 à la seule fin d'y déposer une demande d'asile. Il ne fait état d'aucune insertion sociale pas plus que d'objectifs d'insertion professionnelle. Bien que faisant état de la présence de l'un de ses frères en France disposant d'un titre de séjour, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il ne démontre pas davantage qu'il ne pourra y bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Dès lors, en obligeant M. F à quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement soulevée contre la décision refusant d'accorder à M. F un délai de départ volontaire doit être écartée.
18. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que, par dérogation, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ".
19. Contrairement à ce que soutient M. F, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas borné à faire référence à son interpellation pour caractériser la menace à l'ordre public. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin n°1 du casier judiciaire que M. F, connu sous identités différentes, a fait l'objet d'une première condamnation prononcée le 13 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de 4 mois d'emprisonnement assorti du sursis pour des faits de rébellion et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique faits commis le 10 juin 2021, et d'une seconde condamnation prononcée par la même juridiction le 24 janvier 2022 à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis peu de temps après, le 14 août 2021. Si lors de l'audience M. F évoque les troubles psychiatriques comme étant à l'origine de la commission de ces délits, et fait notamment valoir que dans le cadre des condamnations prononcées à son encontre, il a obtenu le bénéfice d'un aménagement de peine, M. F a toutefois été dans l'impossibilité d'indiquer précisément les obligations ayant été prononcées et notamment celles alléguées en matière de soins. Par suite, il se trouvait dans une des situations dans lesquelles l'autorité administrative pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de ces mesures doit être écarté.
21. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. M. F soutient qu'il encourt un risque personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine, et que la présence en France de son frère réfugié, qui dispose désormais d'un titre de séjour, établirait le risque qu'il serait susceptible d'encourir. Toutefois, les allégations de M. F n'étant assorties d'aucun commencement de preuve, sont insuffisantes à établir qu'il risquerait d'encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 13, les éléments médicaux versés ne permettent pas d'établir l'indisponibilité au Soudan des soins que l'état de santé de M. F pourrait requérir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
25. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a examiné et pris en compte chacun des quatre critères énoncés par la loi et énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision qui est, dès lors, suffisamment motivée ; en outre, ainsi qu'il a été exposé, elle a été prise au terme d'un examen particulier de la situation du requérant dès lors qu'aucune circonstance humanitaire, n'est établie notamment au regard de son état de santé, pour les motifs énoncés précédemment. L'autorité administrative, qui a pris sa décision au terme d'un examen global, au regard à la durée de son séjour sur le territoire et de l'absence de tout élément d'insertion sociale, et des différents délits récemment commis à l'encontre de l'autorité publique, a pu, sans méconnaître l'article L. 612-6 du code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années, dès lors que la précédente mesure d'éloignement prise par le préfet le 25 août 2022, bien que confirmée par jugement du 7 octobre 2022, n'a pas été exécutée. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement :
27. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, selon l'article L. 752-11: " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
28. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les éléments présentés par M. F au soutien de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté cette demande de réexamen comme étant irrecevable. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le 20 juin 2023.
Sur les frais liés à l'instance :
29. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. F sur le fondement de ces dispositions et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
V. ELa greffière,
N. Drouilhet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302683Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302683_20230904
TA8018 septembre 2025
DTA_2203560_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2302683_20230904
Données disponibles
- Texte intégral