TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302683_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; il a été condamné pour des faits de délinquance routière dans un contexte de troubles dans sa vie privée ; sa dernière infraction a été commise le 1er mai 2019 dans un contexte de pression liée à sa période d'essai et à une grève des transports ; les faits reprochés sont indépendants de sa profession ; - sa famille dépend financièrement de son emploi ; il est très attaché à son travail, qui constitue une véritable vocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2302881 rendue par le juge des référés le 12 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 février 2023, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le CNAPS a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;() ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Le CNAPS a refusé à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle le 30 mars 2023 en se fondant sur les deux infractions qu'il a commises, d'une part de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants le 23 octobre 2018, pour laquelle il a été condamné le 11 février 2019 à une suspension de son permis de conduire pendant six mois et à une obligation de stage, d'autre part de conduite de son véhicule malgré injonction à restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points le 1er mai 2019, pour laquelle il a été condamné à une amende de 450 euros le 16 septembre 2019. Si M. A verse au dossier une ordonnance du 23 août 2023 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a effacé cette seconde condamnation de son bulletin n° 2 du casier judiciaire, toutefois il est constant que les deux condamnations précitées figuraient bien à son bulletin n° 2 à la date de la décision attaquée. De plus, la circonstance alléguée par le requérant, et au demeurant non étayée ni justifiée par aucune pièce, selon laquelle sa famille dépendrait financièrement de son activité de sécurité professionnelle, est sans incidence sur la légalité de la mesure de police administrative prise par le CNAPS. De même, les circonstances qu'il aurait été, selon ses dires, pris dans " une spirale destructive " au moment des faits, qu'il aurait été conduit à prendre illégalement son véhicule en raison d'une grève des transports, ou encore que son travail constituerait une véritable vocation pour lui, outre qu'elles ne sont aucunement établies, sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En revanche, si les deux faits reprochés à M. A sont graves, et qu'ils constituent des infractions routières commises à moins de trois mois d'intervalle, toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A n'avait été mis en cause pour aucune infraction précédemment, et qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction depuis celle commise le 1er mai 2019, soit près de quatre ans avant la décision attaquée. Dans les conditions particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le CNAPS a entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation en la fondant sur des faits qui ne sont pas récents, qui n'ont pas été réitérés, et qui, dans ces conditions, ne démontrent pas une incompatibilité avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le CNAPS a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, renouvelle la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2023 du Conseil national des activités privées de sécurité prise à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302683_20240118
TA213 juillet 2025
DTA_2302881_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302683_20240118