TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302683_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis, avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention d'Aix-Luynes a refusé de lui communiquer copie de la liste de son paquetage à sa première arrivée dans l'établissement ainsi que la liste de ses effets personnels à son retour dans l'établissement, le 20 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par télécopie, le conseil du requérant a demandé la communication sous format électronique des documents suivants : copie de la liste de son paquetage à sa première arrivée dans l'établissement ainsi que la liste de ses effets personnels à son retour dans l'établissement, le 20 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 300-9 : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;/ 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; /3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique " 3. Les documents mentionnés au point 1 dont le requérant demandent la communication entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que la décision, refusant la communication des documents en litige s'avère illégale et qu'il conviendrait d'en ordonner la communication, à la condition, que ces documents s'avèrent tout d'abord disponibles sous forme électronique, et ensuite qu'ils soient existants. Or, outre le fait qu'il n'est pas établi que les documents auraient été nécessairement disponibles sous forme électronique, l'administration reconnait expressément que le document n'a pu être retrouvé. Dans ces conditions, actant de la perte du document par l'administration pour lequel il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il aurait pu faire l'objet d'une reconstitution, il n'y a pas lieu d'ordonner quelque communication que ce soit. Par conséquent, bien que la décision, refusant la communication des documents en litige est illégale, il y a lieu de rejeter à la fois la demande d'annulation et la communication d'un document perdu lequel s'assimile à un document inexistant. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le document a été perdu par l'administration et que ce n'est qu'au terme de la procédure que cette information a été connue, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de la Justice le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, avocat du requérant, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au garde des sceaux ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2302683
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2302683_20240715
Données disponibles
- Texte intégral